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24/11/1998 | FRANCE | N°95LY01446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 novembre 1998, 95LY01446


requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1995, présentée pour Mme Joséphine Y..., demeurant ... sur Huveaune, par Me Jean-Paul X..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4511, en date du 15 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la VILLE DE MARSEILLE soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 30 avril 1993, au niveau du ... ;
2°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE à réparer l'entier préj

udice qu'elle a subi du fait de cette chute ;
3°) d'ordonner une expertise e...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1995, présentée pour Mme Joséphine Y..., demeurant ... sur Huveaune, par Me Jean-Paul X..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4511, en date du 15 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la VILLE DE MARSEILLE soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 30 avril 1993, au niveau du ... ;
2°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi du fait de cette chute ;
3°) d'ordonner une expertise en vue de permettre l'évaluation de ce préjudice ;
4°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE à lui verser une provision de 30.000 francs ;
5°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 12.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me COHENDY, avocat de la CPAM des Boûches du Rhône ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Joséphine Y... a fait une chute, le 30 avril 1993, alors qu'elle circulait à pied sur la chaussée au droit du n° 3 de la rue Saint Michel, à MARSEILLE ; que, s'il ressort des pièces du dossier que la chaussée présente à cet endroit une détérioration du revêtement, le long du caniveau, sur une longueur d'environ un mètre cinquante et une largeur de trente centimètres, mais sur une faible profondeur, la chute de Mme Y..., survenue ainsi sur la chaussée, en dehors du passage protégé situé non loin de là et alors que la visibilité était bonne, n'est due qu'à l'inattention de celle-ci et ne saurait en conséquence engager la responsabilité de la VILLE DE MARSEILLE ; que, par suite et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'ordonner la nouvelle expertise demandée, Mme Y... et la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ne sont pas fondées à se plaindre de ce de que le tribunal administratif de MARSEILLE a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes tendant à ce que la VILLE DE MARSEILLE soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cette chute ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'allocation d'une provision :
Considérant qu'en tout état de cause et en conséquence de ce qui précède les conclusions de Mme Y... tendant à l'allocation d'une provision ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions de la VILLE DE MARSEILLE tendant à la condamnation de Mme Y... à lui rembourser la somme de 3.000 francs qu'elle lui avait versée en exécution d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 18 août 1994 :
Considérant que la VILLE DE MARSEILLE demande en appel que Mme Y... soit condamnée à lui rembourser la somme de 3.000 francs qu'elle a dû lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en exécution de l'ordonnance en date du 18 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande de provision de Mme Y... mais ordonné l'expertise que celle-ci sollicitait, en vue de l'évaluation de son préjudice ; qu'en tout état de cause, ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... et à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE une somme quelconque au titre des frais qu'elles ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, Mme Y... à verser la somme de 3.000 francs à la VILLE DE MARSEILLE ;
Article 1er : La requête de Mme Joséphine Y... et les demandes de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE sont rejetées.
Article 2 : Mme Y... versera à la VILLE DE MARSEILLE une somme de trois mille francs (3.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE MARSEILLE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01446
Date de la décision : 24/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-24;95ly01446 ?
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