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24/11/1998 | FRANCE | N°95LY01223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 novembre 1998, 95LY01223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DES ALPES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SOCIETE HOTELIERE DES ALPES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923135-924123, en date du 12 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de TIGNES en date du 10 septembre 1992 accordant un permis de construire à la S.A. GEREMONT en sa qualité de syndic de l'UNITE TOURISTIQUE DU LAC DE TIGNES ;
2°) d'annuler ledit a

rrêté du maire de TIGNES en date du 10 septembre 1992 ;
3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE DES ALPES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SOCIETE HOTELIERE DES ALPES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923135-924123, en date du 12 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de TIGNES en date du 10 septembre 1992 accordant un permis de construire à la S.A. GEREMONT en sa qualité de syndic de l'UNITE TOURISTIQUE DU LAC DE TIGNES ;
2°) d'annuler ledit arrêté du maire de TIGNES en date du 10 septembre 1992 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE TIGNES à lui verser la somme de 50.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me MALHIERE, avocat de la SOCIETE HOTELIERE DES ALPES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE HOTELIERE DES ALPES n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée de justifier qu'elle a accompli les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, par lettre du 20 mai 1998, reçue par elle le 29 mai 1998, apporté une telle justification ; qu'ainsi, sa requête, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1992 accordant un permis de construire à la S.A. GEREMONT, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE TIGNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE HOTELIERE DES ALPES une somme quelconque au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE HOTELIERE DES ALPES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'UNITE TOURISTIQUE DU LAC DE TIGNES, représenté par la société GEREMONT IMMOBILIER S.A., la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTELIERE DES ALPES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'UNITE TOURISTIQUE DU LAC DE TIGNES, représenté par la société GEREMONT IMMOBILIER S.A., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01223
Date de la décision : 24/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-24;95ly01223 ?
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