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24/11/1998 | FRANCE | N°95LY01196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 novembre 1998, 95LY01196


requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995, présentée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94803, en date du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à la S.N.C.F. la somme de 17.808,48 francs, outre les intérêts de droit, correspondant aux frais de remise en état des installations fixes du che

min de fer endommagées suite à une coulée de boue intervenue le 3 juin 199...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1995, présentée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94803, en date du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à la S.N.C.F. la somme de 17.808,48 francs, outre les intérêts de droit, correspondant aux frais de remise en état des installations fixes du chemin de fer endommagées suite à une coulée de boue intervenue le 3 juin 1992 ;
2°) de condamner M. X... à payer ladite somme de 17.808,48 francs, avec les intérêts de droit à compter du déféré de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 29 floréal an X et du 15 juillet 1845 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;" Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la S.N.C.F. :
Considérant que la décision à rendre sur le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est susceptible de préjudicier aux droits de la S.N.C.F. ; que, dès lors, l'intervention de la S.N.C.F. est recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 3 juin 1992 à l'encontre de M. Roland X..., que, le même jour, des terres éboulées du talus dominant la ligne de chemin de fer de Eygurande - Merlines à Clermont-Ferrand, au droit de la propriété de l'intéressé, sur le territoire de la commune de Chamalières, ont recouvert la voie et encombré la cunette en pied de banquette, perturbant ainsi le trafic ferroviaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment des faits, un chantier de construction d'une villa était en cours sur la propriété de M. X..., surplombant la voie ferrée ; qu'un mur qui venait d'être édifié en limite de propriété, le long du talus de la voie, a eu pour effet de concentrer l'écoulement naturel des eaux pluviales à l'extrémité de ce mur, où s'est produit l'éboulement ; que ces faits, d'ailleurs non contestés en première instance par M. X..., sont, contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, clairement et précisément décrits au procès-verbal susmentionné qui fait foi jusqu'à preuve du contraire sur le point de savoir s'il existe un lien de cause à effet entre les travaux exécutés sur le terrain de M. X... et les dommages subis par le domaine public ferroviaire ; que M. X... n'apporte pas cette preuve contraire ; que ces faits sont constitutif d'une contravention de grande voirie ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que les travaux mentionnés au procès-verbal ont été exécutés pour son compte et sur un terrain lui appartenant, ne peut invoquer le fait d'un tiers et notamment que les travaux étaient alors placés sous la surveillance et la responsabilité de l'entrepreneur qui les réalisait ; que, toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à l'ouverture des recours que M. X... croirait pouvoir exercer devant la juridiction compétente contre le tiers qu'il prétend responsable des dommages constatés ;
Considérant que M. X... ne peut par ailleurs utilement invoquer une servitude d'écoulement des eaux pluviales alors qu'en tout état de cause les travaux entrepris ont eu pour effet de modifier l'écoulement naturel ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer la circonstance qu'il n'aurait commis aucune faute ; que les pluies en cause ne présentaient pas le caractère d'un événement de force majeure, seul de nature à l'exonérer de sa responsabilité, et que la S.N.C.F., qui n'est nullement tenue de bétonner les talus surplombant les voies ferrées, n'a commis en l'espèce aucune faute assimilable à un cas de force majeure ;

Considérant qu'ainsi le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 mai 1995, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du préfet du Puy-de-Dôme ; que ledit jugement doit par suite être annulé et M. X... doit être condamné à verser à la S.N.C.F. la somme de 17.808,48 francs, correspondant aux frais de remise en état de l'installation, dont l'évaluation n'est pas contestée, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 13 juillet 1994, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la demande du préfet du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la S.N.C.F. est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 4 mai 1995 est annulé.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la S.N.C.F. la somme de 17.808,48 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1994.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01196
Date de la décision : 24/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-24;95ly01196 ?
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