Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998, présenté par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de VILLEURBANNE ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... maintient sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998, à raison de l'appartement dont elle est propriétaire ... ;
Considérant qu'en se bornant à faire état, d'une part, de sa situation d'adulte handicapé bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, non imposable à l'impôt sur le revenu, d'autre part, de la situation financière précaire de ses parents, Mme X... n'apporte pas la preuve que l'immeuble précité constituait son habitation principale en 1996 et ne conteste pas l'irrecevabilité tirée du défaut de réclamation préalable que lui a opposée le tribunal administratif au titre des années 1997 et 1998 et qu'ainsi sa requête ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.