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12/11/1998 | FRANCE | N°97LY02925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 12 novembre 1998, 97LY02925


Vu la décision n 145295 en date du 17 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 1992 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête de la S.A. HOTEL LE NATIONAL ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1980, 1981 et 1982 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, a renvoyé le jugement de ces conclusions devant la cour admini

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Vu la décision n 145295 en date du 17 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 1992 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête de la S.A. HOTEL LE NATIONAL ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1980, 1981 et 1982 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, a renvoyé le jugement de ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Lyon et a rejeté le surplus des conclusions de la requête dont il était saisi ;
Vu 1°) enregistrée sous le n° 91 LY 00168 le 19 février 1991, la requête présentée pour la S.A. HOTEL LE NATIONAL, régulièrement représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège social est sis ..., par Me X..., avocat , en tant que la S.A. HOTEL LE NATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-737-3 du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 23 mai 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ; Vu, 2°) enregistrée, sous le n° 91 LY 00169, comme ci-dessus le 21 février 1991 la requête présentée pour la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" régulièrement représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me X..., avocat en tant que la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-682-3 du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, après avoir regardé la comptabilité présentée par la S.A. HOTEL LE NATIONAL comme irrégulière et non probante, a reconstitué les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1980 à 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à ces exercices ;
Considérant que si la société requérante soutient avoir demandé le 2 décembre 1983 que lui soient fournis l'original de son cahier de comptabilité et les photocopies recto verso de chèques saisis à l'occasion d'une perquisition et communiqués aux services fiscaux, il résulte de l'instruction que par un courrier du 26 janvier 1984 il lui a été répondu qu'elle devait, pour en avoir communication s'adresser au service régional de la police judiciaire à Marseille ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition des exercices 1980, 1981 et 1982 ont été établies par voie de rectification d'office eu égard aux irrégularités découlant de l'existence d'une comptabilité occulte des recettes et du détournement, par le gérant de fait, de recettes sociales perçues par l'intermédiaire de comptes bancaires appartenant à des tiers étrangers à l'entreprise; que la société requérante ne présente aucun moyen de nature à établir, comme elle en a la charge, la preuve de l'exagération de ces impositions ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la S.A. HOTEL LE NATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en tant qu'elles portaient sur les impositions des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" se rapportant à l'impôt sur les sociétés des années 1980 à 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02925
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-12;97ly02925 ?
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