Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée par M. Lucien A..., demeurant ..., Mme Geneviève Y... et MM. Patrice X... et Claude Z... ;
M. A... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985324, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à l'exécution du permis de construire du 18 janvier 1998 autorisant la commune de GEMEAUX à construire une salle à usage multiple ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire du 18 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de GEMEAUX ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de M. A... et de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son jugement du 23 juin 1998, le tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande dont l'avaient saisi M. Lucien A..., Mme Geneviève Y..., M. Patrice X... et M. Claude Z... aux fins de sursis à l'exécution de la décision du 18 janvier 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE DE GEMEAUX a délivré un permis de construire à la commune en vue de l'aménagement d'une salle à usages multiples dans une construction existante, sur la route nationale n° 112 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens présentés par les requérants à l'appui de l'appel qu'ils ont introduit contre le jugement du 23 juin 1998 ne présente, en, l'état de l'instruction, un caractère sérieux ; que, dès lors, M. A..., Mme Y..., M. X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Lucien A..., Mme Geneviève Y..., M. Patrice X... et M. Claude Z... est rejetée.