Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998, présentée par M. Edouard X..., demeurant à La Folie, 03320 Couleuvre ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971538, en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE COULEUVRE la pose de buses suivant les règles de l'art dans le fossé communal qui longe sur 27 mètres sa propriété ;
2°) de faire exécuter une nouvelle repose des buses dans les règles de l'art et de faire supporter à la COMMUNE DE COULEUVRE les frais correspondants ainsi que le remboursement des frais occasionnés par l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. Edouard X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendait à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE COULEUVRE de procéder à la pose de buses suivant les règles de l'art dans le fossé communal qui longe sur 27 mètres sa propriété ; que, pour rejeter cette demande, ledit tribunal s'est fondé sur ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnait pouvoir de prononcer une telle injonction ; qu'en appel, M. X... se borne à réitérer sa demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui est le fondement du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'à supposer que M. X... ait entendu, en demandant que la COMMUNE DE COULEUVRE lui rembourse les frais occasionnés par cette affaire, se fonder sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesdites dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE COULEUVRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Edouard X... est rejetée.