La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°98LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 novembre 1998, 98LY01140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998, présentée par M. Edouard X..., demeurant à La Folie, 03320 Couleuvre ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971538, en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE COULEUVRE la pose de buses suivant les règles de l'art dans le fossé communal qui longe sur 27 mètres sa propriété ;
2°) de faire exécuter une nouvelle repose des buses dans les règles de l'art et de faire supporter à

la COMMUNE DE COULEUVRE les frais correspondants ainsi que le remboursement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1998, présentée par M. Edouard X..., demeurant à La Folie, 03320 Couleuvre ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971538, en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE COULEUVRE la pose de buses suivant les règles de l'art dans le fossé communal qui longe sur 27 mètres sa propriété ;
2°) de faire exécuter une nouvelle repose des buses dans les règles de l'art et de faire supporter à la COMMUNE DE COULEUVRE les frais correspondants ainsi que le remboursement des frais occasionnés par l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. Edouard X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendait à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE COULEUVRE de procéder à la pose de buses suivant les règles de l'art dans le fossé communal qui longe sur 27 mètres sa propriété ; que, pour rejeter cette demande, ledit tribunal s'est fondé sur ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnait pouvoir de prononcer une telle injonction ; qu'en appel, M. X... se borne à réitérer sa demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui est le fondement du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'à supposer que M. X... ait entendu, en demandant que la COMMUNE DE COULEUVRE lui rembourse les frais occasionnés par cette affaire, se fonder sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesdites dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE COULEUVRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Edouard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01140
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-10;98ly01140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award