Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 1997, présentée par M. Jean X... , demeurant ... ;
M. Jean X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a taxé les frais d'honoraires d'expert à acquitter à la suite du jugement du 27 juillet 1994 du même tribunal administratif ordonnant une mesure d'expertise portant sur les circonstances ayant conduit à l'édiction par le maire de VIENNE d'un arrêté de péril visant l'immeuble appartenant au requérant ;
2 ) d'enjoindre à la commune de VIENNE d'obtenir la restitution des honoraires d'expert en cause ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. Jean X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'à la date à laquelle M. Jean X... avait saisi le tribunal administratif d'une contestation des frais d'expert, ces frais n'avaient été mis à la charge d'aucune des parties présentes à l'instance ; qu'ainsi la demande de M. Jean X... était irrecevable et a pu, à bon droit, être rejetée pour ce motif par l'ordonnance attaquée ;
Considérant, d'autre part, que lesdits frais ont ultérieurement, par jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de LYON, été mis à la charge de la seule commune de VIENNE ; que la qualité de contribuable communal dont se prévaut M. X... n'est pas de nature, en tout état de cause, à lui donner intérêt à contester, en lieu et place de la commune, le montant des frais alloués à l'expert par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point, ainsi que celles tendant à ce que la cour enjoigne à la commune, sur le fondement des articles L8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'obtenir la restitution desdites sommes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.