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10/11/1998 | FRANCE | N°97LY00092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 novembre 1998, 97LY00092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 1997, présentée par M. Jean X... , demeurant ... ;
M. Jean X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a taxé les frais d'honoraires d'expert à acquitter à la suite du jugement du 27 juillet 1994 du même tribunal administratif ordonnant une mesure d'expertise portant sur les circonstances ayant conduit à l'édiction par le maire de VIENNE d'un arrêté de péril visant l'immeuble appartenant

au requérant ;
2 ) d'enjoindre à la commune de VIENNE d'obtenir la r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 janvier 1997, présentée par M. Jean X... , demeurant ... ;
M. Jean X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a taxé les frais d'honoraires d'expert à acquitter à la suite du jugement du 27 juillet 1994 du même tribunal administratif ordonnant une mesure d'expertise portant sur les circonstances ayant conduit à l'édiction par le maire de VIENNE d'un arrêté de péril visant l'immeuble appartenant au requérant ;
2 ) d'enjoindre à la commune de VIENNE d'obtenir la restitution des honoraires d'expert en cause ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. Jean X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'à la date à laquelle M. Jean X... avait saisi le tribunal administratif d'une contestation des frais d'expert, ces frais n'avaient été mis à la charge d'aucune des parties présentes à l'instance ; qu'ainsi la demande de M. Jean X... était irrecevable et a pu, à bon droit, être rejetée pour ce motif par l'ordonnance attaquée ;
Considérant, d'autre part, que lesdits frais ont ultérieurement, par jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de LYON, été mis à la charge de la seule commune de VIENNE ; que la qualité de contribuable communal dont se prévaut M. X... n'est pas de nature, en tout état de cause, à lui donner intérêt à contester, en lieu et place de la commune, le montant des frais alloués à l'expert par l'ordonnance attaquée ; qu'il suit de là que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point, ainsi que celles tendant à ce que la cour enjoigne à la commune, sur le fondement des articles L8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'obtenir la restitution desdites sommes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00092
Date de la décision : 10/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-10;97ly00092 ?
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