Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1995, présentée pour la COMMUNE DE CRAPONNE, représentée par son maire en exercice, par Me Jean X..., avocat au barreau de LYON ;
La COMMUNE DE CRAPONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9402864, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé les prescriptions prévues par le permis de construire délivré par le maire de CRAPONNE à la SOCIETE SECURLY le 24 mai 1994 et prévoyant le versement des sommes de 830.000 francs et 320.000 francs en vue de la réalisation d'un carrefour giratoire ;
2°) de rejeter les demandes de la société SECURLY devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE CRAPONNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE CRAPONNE.