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06/11/1998 | FRANCE | N°95LY01452;95LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 novembre 1998, 95LY01452 et 95LY01535


Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 août 1995 sous le N 95LY01452, la requête présentée par M. Didier GEORGES, demeurant ... ;
M. GEORGES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le maire d'Hyères l'avait titularisé en qualité de rédacteur territorial, en tant que cet arrêté l'avait reclassé au 8ème échelon de ce grade avec une ancienneté maintenue d'un an ;
2 ) de confirmer l'arrêté du 15 juin 1994 en toutes ses dispos

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Vu, 2 ) enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995 sous le N ...

Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 août 1995 sous le N 95LY01452, la requête présentée par M. Didier GEORGES, demeurant ... ;
M. GEORGES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le maire d'Hyères l'avait titularisé en qualité de rédacteur territorial, en tant que cet arrêté l'avait reclassé au 8ème échelon de ce grade avec une ancienneté maintenue d'un an ;
2 ) de confirmer l'arrêté du 15 juin 1994 en toutes ses dispositions ;
Vu, 2 ) enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995 sous le N 95LY01535, la requête présentée pour la commune d'Hyères, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bore et Xavier, avocats aux Conseils ;
La commune d'Hyères demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 juin 1994 titularisant M. Georges au grade de rédacteur territorial, en tant qu'il classait ce dernier au 8ème échelon de son grade avec une ancienneté maintenue d'un an ;
2 ) de confirmer l'arrêté litigieux en toutes ses dispositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nice et concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant, en premier lieu, que dans les deux mois de la réception des actes soumis au contrôle de légalité, au nombre desquels figurent les décisions individuelles relatives à la nomination et aux avancements des fonctionnaires territoriaux, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte transmis, ayant pour effet d'interrompre le délai dont il dispose pour saisir le tribunal administratif ; que l'arrêté du 15 juin 1994 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a titularisé M. Didier Georges en qualité de rédacteur territorial et l'a reclassé au 8ème échelon de ce grade a été reçu à la préfecture du Var le 17 juin 1994 ; qu'ainsi, le délai de deux mois susmentionné n'était pas écoulé lorsque le 18 août 1994, le préfet du Var a demandé au maire d'Hyères de rapporter ledit arrêté et que ce recours gracieux a régulièrement interrompu le délai dont il disposait pour déférer, en absence de réponse explicite du maire, cet arrêté au tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en second lieu, que le secrétaire général de la préfecture du Var, auquel le préfet peut donner délégation de signature en toutes matières en application de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, pouvait saisir le tribunal administratif dès lors qu'il agissait dans le cadre d'une telle délégation ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le tribunal pouvait, contrairement à ce qui soutiennent M. Didier Georges et la commune d'Hyères, recevoir le déféré du préfet du Var présenté le 26 décembre 1994 ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Hyères :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ... L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Georges, antérieurement à sa nomination en qualité de rédacteur territorial stagiaire, appartenait au corps des adjoints administratifs ; que s'il avait été promu au grade supérieur d'adjoint principal, il aurait bénéficié de l'indice brut de rémunération 361 ; que dès lors, les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987, qui ne méconnaissent aucune des garanties fondamentales de la carrière des fonctionnaires territoriaux, faisaient obstacle à ce qu'il pût être légalement titularisé en qualité de rédacteur territorial à l'indice brut 389, en se fondant sur le seul critère de son ancienneté reconstituée dans son corps d'origine ; que dès lors ni les exigences alléguées des règles d'avancement des fonctionnaires accédant à un nouveau corps par la voie du concours, ni les éléments de réponse apportés par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur à une question parlementaire ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'appui des conclusions de M. Georges et de la commune d'Hyères ; que ces derniers ne sont pas, en conséquence de tout ce qui précède, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de titularisation de M. Georges en tant qu'il le reclassait au 8ème échelon de son nouveau grade ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à la commune d'Hyères la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Georges ainsi que celle de la commune d'Hyères sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01452;95LY01535
Date de la décision : 06/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-06;95ly01452 ?
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