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21/10/1998 | FRANCE | N°98LY00659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 98LY00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 AVRIL 1998, présentée par la S.C.I. MAIGGA et M. et Mme X... demeurant ... (73100) Aix-les-Bains ;
La S.C.I. MAIGGA et M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis ses associés, M. et Mme X... ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis

à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 AVRIL 1998, présentée par la S.C.I. MAIGGA et M. et Mme X... demeurant ... (73100) Aix-les-Bains ;
La S.C.I. MAIGGA et M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis ses associés, M. et Mme X... ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis à la charge de la S.C.I. MAIGGA des rappels de droits d'enregistrement au titre d'une acquisition immobilière effectuée en 1990 et a assigné à ses deux associés, M. et Mme X..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de plus-values de cession réalisées par cette société en 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules les parties présentes en première instance ont qualité pour interjeter appel d'un jugement ; que seule la SCI MAIGGA a présenté une demande devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas recevables à faire appel du jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées par la S.C.I. MAIGGA :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs aux droits d'enregistrement sont portés devant le tribunal de grande instance ; qu'une telle règle de compétence étant d'ordre public, les requérants, qui allèguent avoir été induits en erreur par l'administration, ne sauraient en tout état de cause se prévaloir utilement de ce que celle-ci aurait admis la compétence d'une autre juridiction ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme X..., associés de la S.C.I. MAIGGA ont été présentées par celle-ci ; qu'en l'absence de tout mandat des associés lui permettant de se pourvoir en leur nom, cette demande n'était pas recevable ; que la société, qui ne peut obtenir la régularisation d'une telle irrecevabilité en appel, ne saurait non plus, se prévaloir utilement de la circonstance que l'administration a répondu à la réclamation ; qu'enfin, dès lors que les irrégularités susceptibles d'affecter la décision prononcée par le directeur des services fiscaux en réponse à une réclamation contentieuse ne sont pas susceptibles d'affecter la régularité de l'imposition, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X... doivent être rejetées comme irrecevables et la S.C.I. MAIGGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de la S.C.I. MAIGGA et M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00659
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;98ly00659 ?
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