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21/10/1998 | FRANCE | N°98LY00578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 98LY00578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... (71240) Sennecey - le - Grand ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer sa décharge ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... (71240) Sennecey - le - Grand ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer sa décharge ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à contester la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1997, au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'exonération prévues par les dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dès lors que sa fille Isabelle, imposable à l'impôt sur le revenu, vivait encore à son domicile au 1er janvier 1997 et que le moyen tiré de ce que cette dernière aurait changé de domicile le 8 janvier 1997 était inopérant ;
Considérant qu'en appel Mme X... se borne à rappeler que sa fille Isabelle n'a vécu au domicile familial qu'une semaine en 1997 ; que dans de telles circonstances le législateur n'a prévu aucune dérogation aux dispositions légalement applicables et il n'appartient pas au juge de l'impôt de décider, à titre gracieux, d'écarter l'application de telles mesures ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00578
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1390, 1414


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;98ly00578 ?
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