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21/10/1998 | FRANCE | N°98LY00236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 98LY00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1998, présentée par M. Patrick X... demeurant le Bois de Berigney à CHASSENARD (03510) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 1997 dans la commune de CHASSENARD ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1998, présentée par M. Patrick X... demeurant le Bois de Berigney à CHASSENARD (03510) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 1997 dans la commune de CHASSENARD ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'une commune ou un établissement public ayant reçu délégation de compétence à cet effet décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à cet article et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamés aux usagers ; que, par suite, M. X... qui conteste la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 par la commune de CHASSENARD (Allier) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme dirigée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00236
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE


Références :

Code général des collectivités territoriales L2333-76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;98ly00236 ?
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