Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1998, la requête présentée par M. Robert GLEIZAL, demeurant ... ;
M. GLEIZAL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 novembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste respectivement assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 en application duquel la requête a été dispensée d'instruction par décision du président de la 2ème chambre en date du 16 février 1998 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête M. GLEIZAL fait valoir sa situation d'ancien combattant et de demandeur d'emploi sans contester l'irrecevabilité tirée du défaut de motivation de sa demande qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. GLEIZAL est rejetée.