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21/10/1998 | FRANCE | N°98LY00082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 98LY00082


Vu la décision n 145145, en date du 29 décembre 1997, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 5 février 1998, décision par laquelle le Conseil d'Etat, a annulé l'arrêt N 90LY00165 en date du 9 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel a reformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 décembre 1989 et prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. DUBY restait assujetti au titre des années 1977 et 1978 et renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu, enregistrée au greffe de

la cour le 2 mars 1990, la requête présentée par M. Jean-Christian ...

Vu la décision n 145145, en date du 29 décembre 1997, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 5 février 1998, décision par laquelle le Conseil d'Etat, a annulé l'arrêt N 90LY00165 en date du 9 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel a reformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 décembre 1989 et prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. DUBY restait assujetti au titre des années 1977 et 1978 et renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1990, la requête présentée par M. Jean-Christian DUBY, demeurant à NANGY (74380) BONNE ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 mai 1990, le mémoire ampliatif présenté pour M. DUBY par M. Marc X..., conseil, dûment mandaté ;
M. DUBY demande à la cour :
- de réformer le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
- de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. DUBY ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. DUBY le 3 janvier 1990 ; que, par suite, la requête de l'intéressé enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1990, a été présentée dans le délai prévu à l'article R.229 précité ; que, dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que ladite requête par laquelle M. DUBY entend contester également le jugement avant-dire-droit du 31 mars 1988 du même tribunal serait irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué relève qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 17 décembre 1981 et du rapport d'expertise, que la méthode de l'administration, qui conduit à retenir un "coefficient moyen qui ne saurait être inférieur à 5", est basée tant sur les marges pratiquées par les concessionnaires des grandes marques que sur les éléments qui, recueillis par le vérificateur dans l'entreprise, ne sont pas contestés par le requérant, et concernent la politique commerciale et les travaux réalisés au sein de ladite entreprise ; que le tribunal administratif a ainsi répondu au moyen relatif à la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires provenant des ventes de pièces détachées ; qu'il suit de là que M. DUBY n'est pas fondé à soutenir que ledit tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 juillet 1980, lors d'une visite domiciliaire effectuée chez M. DUBY, qui exploitait à NANGY (Haute-Savoie) un fonds de commerce de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées et disposait d'un établissement secondaire à ANNECY, des agents d'une brigade interrégionale d'intervention dépendant de la direction nationale d'enquêtes fiscales ont saisi, agissant à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, divers documents comptables et interrogé M. DUBY ; qu'un avis de vérification de comptabilité lui a été adressé le 15 octobre 1980 ; qu'en l'absence de procès-verbal constatant des infractions à la législation économique, M. DUBY soutient que la visite domiciliaire n'a, en réalité, été que le début de la vérification de comptabilité qui a ainsi été engagée en violation des garanties exposées à l'article 1649 septies, alors en vigueur, du code général des impôts et constitue un détournement de procédure ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun procès-verbal de perquisition n'a été établi et qu'aucune poursuite pour infraction à la législation économique n'a été engagée contre M. DUBY ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé que les questions qui lui ont été posées portaient essentiellement sur la comptabilisation des recettes de l'entreprise ainsi que le mode et le montant de ses prélèvements personnels dans la caisse ; que l'administration qui n'a apporté aucune indication, devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui sont à l'origine de l'intervention administrative forcée au domicile du contribuable, se borne à invoquer la possibilité d'achats et de ventes sans facture ; que M. DUBY soutient sans être sérieusement contredit que le service s'est servi des documents alors saisis en vue d'opérer les redressements dont s'agit ; que l'administration a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses dont M. DUBY est fondé à demander décharge ;
Mais considérant que l'administration fait valoir qu'en 1977 et 1979 M. DUBY se trouvait en situation d'évaluation d'office pour ne pas avoir déposé dans les délais légaux ses déclarations de résultat ; que l'intéressé ne conteste pas que ces déclarations n'ont été déposées, respectivement que le 26 juin 1978 et le 6 mai 1980 et qu'il ne soutient pas que cette tardiveté aurait été révélée par la vérification dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure est inopérant à l'égard des impositions de ces deux années ;
En ce qui concerne les autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité :
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. DUBY se trouvait en situation d'évaluation d'office pour les années 1977 et 1979, les moyens tirés de ce que l'avis de vérification de comptabilité ne répondant pas aux prescriptions de l'article 1649 septies du code général des impôts et de ce qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des redressements :
Considérant que M. DUBY soutient que les redressements ne lui ont pas été notifiés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la notification de redressements a été adressée à M. DUBY dans une enveloppe à fenêtre et que le pli a été refusé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la dite enveloppe aurait mentionné un prénom erroné justifiant ainsi le refus du pli par M. DUBY manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation :
Considérant que la notification du 17 décembre 1981 indiquait clairement la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les modalités de leur détermination ; que par suite, elle répondait aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts alors applicable ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. DUBY ayant été régulièrement imposé d'office, il lui appartient conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition mises à sa charge et restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que même à supposer que M. DUBY soit en mesure de produire l'intégralité des bordereaux détaillés sur lesquels l'établissement d'Annecy indiquait les ventes effectuées, l'intéressé indique lui-même que de tels documents n'étaient pas établis au centre d'exploitation de NANGY où les bons de commande étaient détruits après l'établissement des factures correspondantes délivrées au client professionnel et des écritures de caisse en cas de vente au particulier ; que le livre de police ne saurait tenir lieu de brouillard de caisse dès lors qu'il n'enregistrait que les acquisitions d'épaves et non les ventes de pièces ; qu'ainsi, en l'absence de justification d'une partie importante du détail des recettes, la comptabilité présentée, dont il n'entrait pas dans la mission de l'expert de vérifier la régularité et le caractère probant, a été à bon droit regardée comme dénuée de valeur probante et M. DUBY ne peut s'y référer utilement pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que pour critiquer la méthode de reconstitution des dites recettes utilisées par le service, M. DUBY fait valoir que celui-ci ne justifie pas de manière précise le coefficient de marge brute qu'il a employé ; que le coefficient 5 retenu par le servie a été tiré exclusivement d'une monographie professionnelle et ne tient pas compte des éléments propres à son exploitation ; qu'il y a lieu de retenir le coefficient qui ressort des éléments produits par M. DUBY, soit 4,75 ; qu'il suit de là que les recettes de M. DUBY provenant de la vente de pièces détachées doivent être reconstituées, en ce qui concerne l'année 1977 désormais seule concernée, en appliquant aux achats de pièces détachées le coefficient de marge brute de 4,75 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en s'abstenant de répondre, le ministre de l'économie et des finances n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, il y a lieu de substituer aux pénalités assignées au titre de l'année 1977, et dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il a lieu, nonobstant le maintien des impositions des années 1977 et 1979 du fait de la substitution de base légale, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUBY n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;
Article 1er : M. DUBY est déchargé en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu restant à sa charge à sa charge au titre de l'année 1978 en raison de ses bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : Les bénéfices industriels et commerciaux de M. DUBY imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 sont réduits de 33 214 francs.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1977 correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00082
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI 1649 septies, 181 A
CGI Livre des procédures fiscales L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;98ly00082 ?
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