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21/10/1998 | FRANCE | N°97LY02959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 97LY02959


Vu la décision n 168.995, en date du 24 novembre 1997, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 12 décembre 1997, décision par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n 94LY00012 en date du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté la requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 novembre 1993, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années

1984, 1985 et 1986 en ce qui concerne les traitements et salaires ...

Vu la décision n 168.995, en date du 24 novembre 1997, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 12 décembre 1997, décision par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n 94LY00012 en date du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté la requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 novembre 1993, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 en ce qui concerne les traitements et salaires et les bénéfices non commerciaux ainsi que des majorations dont ils ont été assortis et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 25 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition en tant qu'elle concerne les traitements et salaires et les bénéfices non commerciaux des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du II de l'article 8 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1988" ;
Considérant que M. X..., médecin spécialiste en ophtalmologie qui a fait l'objet, en 1987, d'une vérification de comptabilité au titre des années 1984 à 1986, a sollicité le 12 octobre 1987, ainsi que l'y invitait, en cas de "divergences importantes" avec le vérificateur, la charte du contribuable vérifié qui lui a été remise, un entretien avec le directeur départemental dont le nom était mentionné sur l'avis de vérification de comptabilité comme étant chargé d'examiner personnellement les difficultés relatives au déroulement et aux résultats des vérifications ; qu'il est constant que ce dernier n'a pas donné suite à cette demande et que M. X... a, alors, simplement été reçu par le directeur départemental-adjoint, supérieur hiérarchique du vérificateur, dont le nom était également indiqué comme chargé de lui apporter, le cas échéant, des renseignements complémentaires ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le 15 novembre 1988, M. X... a rappelé au directeur départemental sa demande du 12 octobre 1987 et l'a prié de prendre connaissance de son dossier en vue de son examen à la prochaine réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant réitéré à cette dernière date sa demande auprès de l'interlocuteur départemental lequel, dans sa réponse du 18 novembre 1988, s'est abstenu de lui fixer un rendez-vous ; que la charte des droits et obligations du contribuable étant devenue opposable à l'administration au 1er janvier 1988 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... est fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a été irrégulière dès lors qu'il a été privé d'une garantie offerte au contribuable vérifié, et à demander la décharge des redressements qui en sont résultés en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la totalité de ses demandes ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 en ce qui concerne ses bénéfices non commerciaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 novembre 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02959
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;97ly02959 ?
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