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21/10/1998 | FRANCE | N°97LY02957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 97LY02957


Vu la décision en date du 28 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 1990, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetties au titre des années 1977 à 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 a

u 31 décembre 1980, et a renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu ...

Vu la décision en date du 28 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 1990, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetties au titre des années 1977 à 1980 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, et a renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1990 présentée par la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX, dont le siège social est 25 rue Barthélémy Thimonnier, 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE, et M. Bernard GOUX, demeurant 36, rue Barthélémy Thimonnier, 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE, représentés par le cabinet B. de Rochette, leur mandataire ; la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX et M. Bernard GOUX demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes en décharge, d'une part du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre des exercices 1977 à 1980, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me de ROCHETTE, avocat des requérants ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." et qu'aux termes de l'article 271 du même code : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... " ;
Considérant que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX qui exploite à Tassin la Demi Lune (Rhône) un fonds de commerce en gros et au détail de boucherie-charcuterie et exerce, en outre, une activité de traiteur, a, au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, effectué dans un local mis à sa disposition puis donné à bail par son gérant M. GOUX dans une maison appartenant à celui-ci sise à Aveize, divers travaux d'agencement ; qu'à raison de ceux-ci et de l'achat de matériel, elle a pratiqué des amortissements imputés sur le bénéfice imposable des exercices 1977 à 1980, tout en déduisant à titre de frais généraux les dépenses de fonctionnement et d'entretien afférentes au local litigieux ; qu'elle a en outre déduit de la taxe dont elle était redevable à raison de son activité, celle afférente à ces dépenses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment en cause a été acquis par M. GOUX dans le but, déclaré lors du paiement des droits d'enregistrement, d'en affecter la salle de réception à un usage commercial, comme le confirment l'inscription au registre du commerce et des sociétés et l'obtention d'une prime à la création d'activité, ainsi que l'inscription à l'annuaire téléphonique en qualité de traiteur ; qu'ainsi, et alors même que la société aurait différé la mise en service de ce local comme salle de réception, et n'aurait pas conclu de bail écrit avec le propriétaire qui était son gérant, elle établit qu'au cours de la période en litige elle avait l'intention d'utiliser à des fins commerciales une partie de la maison acquise par son gérant et a supporté des frais de fonctionnement afférents à une activité occasionnelle, dans ce local, de préparation de buffets et de repas servis dans les communes des environs ; que, par suite, elle était en droit, d'une part de déduire de son résultat les frais financiers exposés pour l'acquisition du local et de procéder à l'amortissement du matériel et des agencements effectués en vue de permettre l'exploitation dudit local, d'autre part de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée celle ayant grevé ces différentes charges ; qu'en revanche, si la requérante soutient qu'elle pouvait également déduire, au titre des frais généraux, les dépenses de fonctionnement et d'entretien du local, elle ne justifie pas que les sommes en cause auraient été exposées par elle dans le cadre de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la totalité de sa demande en décharge ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sont réduites respectivement de 5 943 F (cinq mille neuf cent quarante trois francs), 25 606 F (vingt-cinq mille six-cent six francs), 24 752 F (vingt-quatre mille sept-cent cinquante deux francs) et 32 263 F (trente deux mille deux-cent soixante trois francs) et la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 est réduite d'un montant de 30.887 F (trente mille huit-cent quatre-vingt sept francs).
Article 2 : La S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BERNARD GOUX est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 correspondant aux réductions mentionnées à l'article qui précède.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02957
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39, 271


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;97ly02957 ?
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