Vu l'arrêt, en date du 14 mai 1997, par lequel, statuant sur la requête présentée pour Mme Martine X..., représentée par la SCP Vier et Barthélémy, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 11 juin 1987, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, la cour a, avant de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour Mme X..., de déterminer, à partir de chacun des postes comptables, l'existence et le montant des bénéfices réalisés par son activité de vente de jouets au titre de ces années ;
Vu, en date du 9 juin 1998, l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel prononçant la clôture de l instruction à partir du 1er juillet 1998 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt en date du 14 mai 1997, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 par application aux bénéfices de son activité de vente de jouets de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables auxdites années, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour Mme X..., de déterminer, à partir de chacun des postes de la comptabilité de son entreprise, l'existence et le montant des bénéfices réalisés par cette seule activité au titre desdites années ;
Considérant que, malgré ce supplément d'instruction, Mme X... n'a pas produit les éléments demandés par l'arrêt dont elle avait eu notification le 30 mai 1997 ; que, dans ces conditions, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier les bases sur lesquelles pourrait s'appliquer l'abattement dont elle revendique le bénéfice ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses demandes ;
Article 1er : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.