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21/10/1998 | FRANCE | N°95LY01587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 95LY01587


Vu enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, la requête présentée pour la SA SABLE dont le siège est à BEAULIEU à ROCHE-LA-MOLIERE (42230) par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à LYON ;
La SA SABLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 sur la commune de ROCHE LA MOLIERE ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, la requête présentée pour la SA SABLE dont le siège est à BEAULIEU à ROCHE-LA-MOLIERE (42230) par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à LYON ;
La SA SABLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 sur la commune de ROCHE LA MOLIERE ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que le conseil municipal de ROCHE LA MOLIERE a par une délibération du 25 novembre 1978 et sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 1465 du code général des impôts, accordé une exonération totale de taxe professionnelle de 5 années pour la reprise d'établissements en difficulté ; que la société SABLE a bénéficié de cet avantage à compter du 1er janvier 1983 après avoir obtenu l'agrément ministériel le 9 décembre 1982 ; que le service se fondant sur les nouvelles dispositions de l'article 1465 issues de la loi du 10 janvier 1980 a mis en recouvrement la cotisation due au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle ... de ... la reprise d'établissement ..." ;
Considérant que les dispositions législatives précitées de la loi du 10 janvier 1980 qui fixent ainsi à 4 ans, la durée maximale de l'exonération de taxe professionnelle susceptible d'être consentie, étaient suffisamment précises pour que leur entrée en vigueur prenne effet dès leur publication et ne soient pas subordonnées à l'intervention de textes réglementaires déterminant leurs conditions d'application ; que, par suite, ni la modification par un arrêté ministériel du 16 décembre 1983 des conditions d'octroi des agréments à compter du 1er janvier 1984, ni la circonstance que la délibération du conseil municipal avait retenu une durée plus longue, n'ont pu avoir pour effet de reporter la date d'application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 janvier 1980 ; que c'est donc à bon droit que le service n'a pas accordé à la la société requérante l'exonération de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1987 ;
Considérant que si, s'agissant d'une imposition primitive la société requérante peut invoquer sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L.80A du livre des procédures fiscales la circulaire ministérielle du 31 janvier 1984 relative notamment au régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle résultant de la loi susmentionnée du 10 janvier 1980, les dispositions de cette circulaire dont elle se prévaut, ne concernent directement que les demandes d'agrément déposées après le 1er janvier 1984 ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de maintenir, pour les agréments obtenus antérieurement, le régime d'exonération de taxe professionnelle applicable avant l'intervention des dispositions précitées de la loi du 10 janvier 1980 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont entrées en vigueur dès leur publication ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de décharge pour l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de la SA SABLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01587
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX


Références :

Arrêté du 16 décembre 1983
CGI 1465
Circulaire du 31 janvier 1984
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;95ly01587 ?
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