La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°95LY00863

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 octobre 1998, 95LY00863


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1995 la requête présentée par M. GARAMBOIS demeurant ... sur Mer ;
M. GARAMBOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de MONTBRUN-les-BAINS (Drôme) ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1995 la requête présentée par M. GARAMBOIS demeurant ... sur Mer ;
M. GARAMBOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de MONTBRUN-les-BAINS (Drôme) ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SCI LE COTEAU II dont il est associé, M. GARAMBOIS s'est vu, à raison de sa quote-part dans le capital de cette société, soit 198 parts sur 200, notifier pour les années 1986 et 1987 des redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour respectivement 9 433 francs en 1986 et 5 079 francs en 1987 ; que sur le fondement des dispositions des articles L.203 et L.205 du livre des procédures fiscales, il demande la compensation entre ces redressements qu'il ne conteste pas et les surtaxes qu'il estime avoir été opérées à son préjudice pour les années 1983 et 1984 au titre de l'impôt sur le revenu également dans la catégorie des revenus fonciers ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant que, M. GARAMBOIS demande que le déficit foncier de 1 176 francs qu'il a déclaré et qui a été retenu par l'administration soit porté à 38 560 francs ;
Considérant qu'à cette fin le requérant soutient que la SCI LE COTEAU avait contracté en 1982 auprès d'un particulier un emprunt au titre duquel 40 000 francs d'intérêts auraient été versés en 1983 ; que toutefois ni l'attestation en ce sens établie par cette personne en 1996 pour un prêt qui aurait été consenti en 1982 ni en l'espèce les procès-verbaux de délibérations de l'assemblée générale de la SCI LE COTEAU dépourvus de date certaine, faisant état de cette opération d'emprunt au cours de réunions qui auraient été tenues en 1987, ne sauraient constituer la preuve requise ;
En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant que, M. GARAMBOIS demande que le déficit foncier de 1 409 francs qu'il a déclaré et qui a été retenu par l'administration soit porté à 13 093 francs en prenant en compte dans les charges le paiement de 34 500 francs d'intérêts d'emprunts, de 13 117 francs de travaux ainsi que d'une taxe foncière sur les propriétés bâties s'élevant à 5 256 francs ;
Considérant que les factures de travaux produites représentent un montant cumulé de 13 117 francs inférieur au montant de travaux de 14 289 francs déjà retenu en déduction et au titre duquel le requérant n'établit ni même n'allègue avoir fourni des justifications distinctes ;
Considérant que si le requérant soutient que des intérêts d'emprunt ont également été versés en 1984 au titre du prêt contracté en 1982 auprès d'un particulier, il n'apporte pas davantage que pour l'année 1983, la preuve requise ;
Considérant que si le requérant produit un acte notarié du 19 mai 1982 relatif à la conclusion par la SCI LE COTEAU d'un emprunt de 60 000 francs auprès d'un particulier et justifie que la société a, à ce titre, réglé en 1984, 10 200 francs d'intérêts, cette somme reste inférieure au montant d'intérêts de 26 900 francs déjà retenu en 1984 pour lequel il n'établit pas davantage avoir fourni des justifications distinctes ; qu'au surplus il ne justifie pas que le produit de cet emprunt a été affecté à la réalisation de travaux sur l'immeuble, propriété de la SCI LE COTEAU ;

Considérant qu'en admettant même qu'une taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 5 256 francs constitue une charge déductible, le total des charges pour lesquelles le requérant a présenté des justifications suffisantes reste toujours inférieur au montant de 48 209 francs qu'il a déclaré et qui a été retenu par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. GARAMBOIS, qui ne justifie pas avoir subi en 1983 et 1984 des déficits fonciers plus élevés que ceux qu'il avait déclarés et qui ont été retenus par l'administration, n'est pas fondé à demander une compensation avec les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1986 et 1987 et à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge ;
Sur le caractère abusif de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. GARAMBOIS devant le tribunal administratif présentait un caractère abusif ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a, en faisant application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratrives d'appel, condamné à payer une amende de 1 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. GARAMBOIS est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00863
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L203, L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-21;95ly00863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award