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20/10/1998 | FRANCE | N°96LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 octobre 1998, 96LY01488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1996, présentée pour la société anonyme SOTRAMI, dont le siège est ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79081, Niort, par Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYON;
La société SOTRAMI et la M.A.A.F. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9402941, en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a refusé d'admettre l'intervention de la M.A.A.F. et a condamné la société SOTRAMI à payer à FRANCE TELECOM la s

omme de 227.553,10 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1996, présentée pour la société anonyme SOTRAMI, dont le siège est ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79081, Niort, par Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYON;
La société SOTRAMI et la M.A.A.F. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9402941, en date du 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a refusé d'admettre l'intervention de la M.A.A.F. et a condamné la société SOTRAMI à payer à FRANCE TELECOM la somme de 227.553,10 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1994, correspondant aux frais engagés pour la réparation de câbles téléphoniques et de vidéocommunication souterrains détériorés à l'occasion de travaux de voirie réalisés pour le compte de la S.N.C.F. sur le parking de l'Europe, à LYON ;
2°) d'admettre l'intervention de la M.A.A.F. ;
3°) de rejeter la demande du préfet du Rhône pour irrecevabilité, sauf à organiser une mesure d'expertise pour apprécier la réalité du dommage et son quantum ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Bruno VINCENT, avocat de la société SOTRAMI et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.) en première instance :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a indemnisé la société SOTRAMI, la M.A.A.F. ne justifie pas d'un droit de cette nature, distinct de celui de ladite société ; que dès lors son intervention n'était pas recevable et elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge délégué du tribunal administratif de LYON a refusé de l'admettre ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi le 2 août 1993 à l'encontre de la société SOTRAMI, qu'à l'occasion de travaux de terrassement réalisés le jour même, rue de la Villette, dans le 3ème arrondissement de LYON, une conduite multitubulaire appartenant au réseau souterrain de FRANCE TELECOM et plusieurs câbles qu'elle contenait ont été endommagés ;
Considérant, d'une part, que, ni la circonstance que la société SOTRAMI a agi comme sous-traitant de l'entreprise SOLETANCHE, ni celle, à la supposer établie, que cette dernière ne lui aurait pas remis les plans que lui avait communiqués FRANCE TELECOM, ne sont de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à raison de la contravention relevée à son encontre ; que, d'autre part, la société SOTRAMI ne peut pas non plus utilement invoquer le fait que les dommages auraient été causés par un engin de chantier appartenant à la société LYON AGREGATS, dès lors que cet engin et son conducteur avaient été mis à sa disposition par cette société, moyennant un droit de location ;
Considérant par ailleurs qu'en se bornant à invoquer le fait que le procès-verbal n'a pas été signé par elle, alors que celui-ci n'avait pas à être établi contradictoirement et qu'il n'est pas contesté qu'il lui a été ultérieurement et régulièrement notifié, la société SOTRAMI n'établit pas que la procédure n'a pas été régulière ;
Considérant enfin que les frais de remise en état de l'installation sont suffisamment justifiés au dossier par la production d'états détaillés comportant des indications précises sur les diverses interventions réalisées par le personnel de FRANCE TELECOM dans les jours qui ont suivi l'accident ; qu'eu égard à l'importance des dégâts occasionnés à plusieurs câbles de grosse capacité, dont deux câbles de fibres optiques, et à la nécessité de procéder d'abord à une réparation provisoire, puis au tirage de nouveaux câbles pour une remise en état définitive, la société SOTRAMI n'établit pas que ces frais présentent un caractère anormal qui seul aurait pu justifier la réduction de l'indemnité mise à sa charge ;

Considérant qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, la société SOTRAMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge délégué du tribunal administratif de LYON l'a condamnée, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1996, à payer à FRANCE TELECOM la somme de 227.553,10 francs, augmentée des intérêts de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société SOTRAMI et à la M.A.A.F. une somme quelconque au titre des frais qu'elles ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SOTRAMI et de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M.A.A.F.) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01488
Date de la décision : 20/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-10-20;96ly01488 ?
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