Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai et 11 octobre 1996, présentés pour le département de l'Isère, représenté par le président en exercice de son conseil général, par la SCP Folco-Tourette, avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.4449, en date du 22 mars 1996, du tribunal administratif de Grenoble annulant, sur déféré du préfet de l'Isère, le contrat de travail conclu le 4 octobre 1989 entre le département de l'Isère et M. Christophe X... ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère tendant à l'annulation de ce contrat et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'acte en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe I de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 "les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'en vertu du paragraphe II du même article, sont soumises notamment à ces dispositions : "les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial, les décisions individuelles relatives à la nomination ... d'agents du département" ; qu'aux termes du paragraphe III du même article : "Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 de la même loi : "le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur "des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat "des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les emplois correspondants ; 2 pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient" ;
Considérant que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard, d'une part aux fonctions spécifiques exercées par M. X... et relatives à la définition des stratégies de communication du département de l'Isère et à leur mise en oeuvre, qui justifiaient le recrutement d'un contractuel, et d'autre part de la qualification de l'intéressé, titulaire d'une maîtrise de droit public et de sciences politiques ainsi que d'un DESS de communication politique et sociale et bénéficiant d'une expérience professionnelle antérieure en tant que directeur de production dans la filiale "communication institutionnelle" d'un groupe privé, les stipulations du contrat de recrutement du 4 octobre 1989 fixant la rémunération globale de M. X... à l'indice correspondant au groupe chevron B3 des rémunérations hors-échelle, ne peuvent être regardées, en l'absence de toute prime ou indemnité attribuée à l'intéressé en-dehors du remboursement des frais de mission, de déplacement et de stage, comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe susrappelé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit contrat ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de LYON, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de l'Isère, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que le contrat en cause, bien qu'ayant pour effet de recruter un agent public, n'est pas au nombre des actes obligatoirement transmissibles, énumérés à l'article 45-II de la loi du 2 mars 1982, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que le contrat ayant recruté M. X... à compter du 18 septembre 1989 est entaché d'une rétroactivité illégale, en tant qu'il a fixé son entrée en vigueur à une date antérieure au 14 avril 1995, date à laquelle il a été reçu à la préfecture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré, que le département de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le contrat du 4 octobre 1989 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice du département de l'Isère, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement, en date du 22 mars 1996, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de l'Isère est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l'Isère est rejeté.