Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1998, présentée par M. Moha X..., demeurant Bât. Le Clérieux n 11, ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme rejetant sa demande de regroupement familial ;
2 ) d'annuler la décision du 9 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 ;
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de M. Moha X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée ... de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti ... S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.94, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149.2." ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.94 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ..." ;
Considérant que, pour rejeter comme définitivement irrecevable la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée à cette fin le 11 mars 1998 et qu'il a reçue le 16 suivant ;que la production par M. X... devant la cour de ladite décision n'est pas de nature à régulariser la demande et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.