Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1995, présentée par Mme X..., demeurant Domaine Saint Anne, ..., (38080), L'isle d'Abeau ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Isère a rejeté sa demande tendant à ce qu'un rappel d'aide personnalisée au logement lui soit versé au titre de la période antérieure à la prescription biennale ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 sont liquidées et payées pour le compte du fonds national de l'habitation et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales."; tandis que son article L. 351-11 dispose que : " ...L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351-36 du même code, le conseil de gestion chargé de l'administration du fonds national de l'habitation : "adopte les directives prévues par l'article L.351-8 alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre plus efficaces, les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée. Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation ..." ; qu'enfin aux termes du 37 de la directive du fonds national de l'habitation du 5 septembre 1985 modifiée par celle du 26 avril 1991 : "La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est seule habilitée à autoriser la levée de la prescription biennale prévue à l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation (par exemple lorsqu'une erreur de l'organisme payeur entraîne un préjudice important pour le bénéficiaire ou lorsque la situation du bénéficiaire le justifie)." ;
Considérant que, ni les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'autorisent le conseil de gestion du fonds national de l'habitation ou une autre autorité administrative à lever à titre gracieux la prescription biennale pour le paiement de l'aide personnalisée au logement édictée par l'article L.351-11 ; que, par suite, la disposition précitée de la directive du conseil de gestion du fonds national de l'habitation habilitant les sections départementales des aides publiques au logement à le faire est entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme X... ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la décision en date du 24 juin 1992 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de I'Isère a rejeté sa demande tendant à ce qu'un rappel d'aide personnalisée au logement lui soit versé au titre d'une période antérieure à celle atteinte par la prescription biennale, au cours de laquelle ses droits ont été sous-estimés ; qu'elle ne peut, non plus, utilement invoquer les circonstances liées à l'origine de la sous-évaluation de ses droits ou à la modestie de ses ressources financières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.