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23/09/1998 | FRANCE | N°96LY01125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 septembre 1998, 96LY01125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1998, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1995 par lequel le le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Jean-Pierre X... de la somme de 73596 F mise à sa charge en sa qualité d'associé de la société Accords formation, en raison des sommes dues par celle-ci au titre de la participation à la formation professionnelle continue ;
2 ) de remettre les droits litigieux à la cha

rge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1998, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1995 par lequel le le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Jean-Pierre X... de la somme de 73596 F mise à sa charge en sa qualité d'associé de la société Accords formation, en raison des sommes dues par celle-ci au titre de la participation à la formation professionnelle continue ;
2 ) de remettre les droits litigieux à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-9 du code du travail : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées " ; qu'en vertu de l'article L.920-10 du même code, le dispensateur de formation doit procéder à des versements au Trésor public " lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif " ; et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.950-25 du code du travail applicable aux décisions administratives mettant en application les dispositions précitées des articles L.920-9 et L.920-10, dans sa rédaction issue du décret n 85-106 du 23 janvier 1985 : " Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision ..., qui doit être motivée, est notifiée à l'intéressé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la République de la région. La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation. Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé " ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 235 ter JA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L.950-8 et L.950-9 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires " ; que ces dispositions visent notamment les contestations, prévues par l'article L.281 du livre des procédures fiscales relatives au recouvrement des impôts, qui devant le juge de l'impôt ne peuvent porter que sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte des termes même de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X..., associé de la Société civile ACCORDS FORMATION, que celle-ci tendait à ce que lui soit accordée la décharge des droits supplémentaires de la participation à la formation professionnelle continue auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de sa quote-part de droits dans cette société ; qu'une telle demande, consécutive au rejet, par une décision en date du 7 juillet 1994, de la réclamation préalable adressée au directeur régional des impôts de la région Rhône-Alpes, qui ne constitue ainsi pas un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision prise en application des dispositions précitées de l'article R.950-25 du code du travail, est au nombre des recours prévus par les dispositions de l'article 235 ter JA du code général des impôts, notamment en matière de recouvrement ;
Considérant, toutefois, que les dispositions précitées du code du travail et du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que, dans le cadre d'une procédure autre que le recours pour excès de pouvoir organisé par l'article R.950-25 du code du travail, un redevable de la participation à la formation professionnelle puisse utilement se prévaloir de moyens relatifs à l'assiette des droits mis à sa charge ; qu'ainsi, la demande de M. X... qui comportait uniquement un moyen portant sur la régularité de la procédure d'imposition et à l'absence de bien-fondé des droits mis à sa charge ne pouvait en tout état de cause être accueillie ; que si le requérant se prévaut pour la première fois en appel, de l'absence de l'obligation de payer eu égard à sa qualité de simple associé, un tel moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 281.5 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il repose sur des faits qui n'ont pas été soumis au directeur régional des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... d'une quote part des droits supplémentaires de la participation à la formation professionnelle continue auxquels a été assujettie la société civile ACCORDS FORMATION et à demander que ces droits soient remis à la charge de l'intéressé ;
Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La quote part des droits supplémentaires de la participation à la formation professionnelle continue dont le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge sont remis à la charge de M. X... pour un montant de 73596 F (soixante treize mille cinq cent quatre vingt seize francs).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01125
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI 235 ter JA
CGI Livre des procédures fiscales L281, R281
Code du travail L920-9, L920-10, R950-25
Décret 85-106 du 23 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-09-23;96ly01125 ?
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