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23/09/1998 | FRANCE | N°95LY20943;95LY20944;95LY20946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 septembre 1998, 95LY20943, 95LY20944 et 95LY20946


1 ) Sous le N 95LY20943 :
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA NEOTUBEX dont le siège social est situé ..., représentée par Me Delpeyroux, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentai

re enregistrés au greffe de la cour le 29 mai 1995 et le 2 juin 1995,...

1 ) Sous le N 95LY20943 :
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA NEOTUBEX dont le siège social est situé ..., représentée par Me Delpeyroux, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 29 mai 1995 et le 2 juin 1995, présentés pour la SA NEOTUBEX ;
La SA NEOTUBEX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 44 000 francs qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts par avis de mise en recouvrement du 30 mars 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
2 ) Sous le N 95LY20944 :
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA NEOTUBEX dont le siège social est situé ..., représentée par Me Delpeyroux, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 29 mai 1995 et le 2 juin 1995, présentés pour la SA NEOTUBEX ;
La SA NEOTUBEX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 mars 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetti au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1982 dans les rôles de la commune d'Autun ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
3 ) Sous le N 95LY20946 :
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA NEOTUBEX dont le siège social est situé ..., représentée par Me Delpeyroux, avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 29 mai 1995 et le 2 juin 1995, présentés pour la SA NEOTUBEX ;
La SA NEOTUBEX demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 mars 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1979 à 1982 par mise en recouvrement du 30 mars 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1998 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA NEOTUBEX ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SA NEOTUBEX concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SA NEOTUBEX qui exerçait une activité de fabrication et de pose d'enseignes lumineuses, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur créances irrécouvrables :
S'agissant du refus de récupération de la taxe :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "- 1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; ... L'imputation ... est subordonnée à la justification , auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ;
Considérant que même si les créances pour lesquelles la SA NEOTUBEX a imputé sur la TVA due, à concurrence respectivement, de 10 491,71 francs en 1980 et 7 260,61 francs en 1981, la TVA qu'elle avait versée, étaient irrécouvrables ainsi qu'elle le soutient alors même qu'elle ne les a comptabilisées en perte qu'au 31 décembre 1982, il est constant qu'elle n'a pas justifié auprès de l'administration de la rectification préalable des factures initiales ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé au rappel de ces montants de taxe imputés dans des conditions irrégulières ;
S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 30 mars 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 . Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions et autres sommes qui font l'objet de cet avis ..." ;
Considérant que si l'avis de mise en recouvrement du 30 mars 1987 se borne à viser l'article 256 du code général des impôts alors même que le rappel litigieux est fondé précisément sur les dispositions de l'article 272 relatives à l'exercice du droit à déduction, cette motivation est suffisante eu égard à la circonstance que la SA NEOTUBEX n'exerçait qu'une seule activité relevant d'un même régime d'imposition ;
S'agissant des pénalités :
Considérant qu'il ressort du rapprochement de la lettre de motivation des pénalités du 21 décembre 1984 avec la notification de redressement du 25 octobre 1983, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant les créances irrécouvrables n'a pas donné lieu à l'application des pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de telles pénalités sont sans objet ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
S'agissant du bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que la décharge de la réintégration de provisions pour créances douteuses d'un montant de 85 864 francs au titre de l'exercice 1982 a déjà été prononcée par le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions réitérées à ce titre en appel sont irrecevables ;
Considérant, deuxièmement, qu'en se bornant à reprendre ses explications de première instance concernant la prise en charge de frais d'essence et d'entretien des véhicules des voyageurs représentants placiers ainsi que des "vignettes" correspondantes, d'une quote-part des loyers payés par le président-directeur général, M. René Y..., pour un studio à Paris ainsi que les taxes d'habitation y afférentes, des factures d'eau et d'électricité d'un immeuble sis à Marseille et propriété de son épouse, de frais d'entretien et d'assurances du véhicule personnel de M. René Y... et d'un employé, de frais de déplacement de Mlle Régine Y... et de l'avantage en nature représenté pour Mme Y... par l'utilisation pour des déplacements personnels d'un véhicule de l'entreprise, et il en est de même des amendes et pénalités dites de recouvrement, la société requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif a pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant, en troisième lieu, que la société n'apporte en appel aucune explication supplémentaire concernant les écritures non justifiées pour lesquelles il est demandé, sans explication, la déduction d'une somme de 8 225 francs en 1982 au lieu de 4 116 francs en première instance ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n'établit pas que d'autres dépenses que celles admises par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les frais de déplacement de MM. René et Armand Y... auraient également un caractère professionnel ; que compte tenu de l'indépendance des impositions, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que, dans l'instance d'appel concernant les revenus réputés distribués à ce titre entre les mains de M. René Y..., l'administration a demandé une substitution de base légale à effet d'obtenir la requalification de ces revenus en traitements et salaires pour soutenir que les sommes en cause devraient être regardées comme des charges déductibles des résultats ;
Considérant enfin que la société n'apporte aucun moyen supplémentaire à l'appui de sa contestation relative aux rehaussements correspondants aux pertes et profits exceptionnels, aux créances irrécouvrables, aux factures relatives à un exercice prescrit, au profit sur le Trésor représenté par la TVA récupérée à tort ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la réintégration d'une facture de travaux relative à la consolidation du mur d'un immeuble qui constitue une immobilisation et aux pertes et profits sur exercices antérieurs ; que sa demande, d'ailleurs nouvelle en appel, tendant à la réduction à concurrence d'une somme de 6 981 francs pour 1979 au titre des créances irrécouvrables n'est assortie d'aucune justification ;
S'agissant des pénalités :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en s'abstenant de répondre, n'établit pas la mauvaise foi de la société ; que, par suite, il y a lieu, pour les rehaussements restant en litige et pour lesquels les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce, ont été appliqués, de substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ;
En ce qui concerne l'amende de l'article 1763A :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; que dès lors que la SA NEOTUBEX n'a pas contesté dans sa réclamation la pénalité de l'article 1763A du code général des impôts qui constitue une pénalité autonome, elle est irrecevable à la contester devant le juge de l'impôt ;
En ce qui concerne l'amende de l'article 1768 bis :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la notification de redressement ne doit pas nécessairement exposer les motifs des sanctions envisagées qui ne sont pas des redressements de bases d'imposition au sens des dispositions précitées et pouvaient être motivées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 112 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, jusqu'à leur mise en recouvrement ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de motivation de la notification de redressement concernant l'amende de l'article 1768 bis du code général des impôts appliquée en raison du défaut de déclaration des intérêts versés sur le compte courant de Mme Y..., épouse du président-directeur général, ainsi que les dispositions de l'article 242 ter 1 du même code en faisaient obligation à la société et, d'autre part, de ce que la réponse aux observations du contribuable du 11 mai 1984 ne mentionnait pas cette amende parmi les redressements maintenus sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NEOTUBEX n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement de l'instance n 89-2171, le tribunal a rejeté sa demande et, par les jugements des instances n 89-2170 et n 89-2363, il a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements maintenus au titre de l'impôt sur les sociétés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mars 1995 intervenu dans l'instance n 89-2170 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les requêtes N 95LY20943 et 95LY20946 ainsi que le surplus de la requête N 95LY20944 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20943;95LY20944;95LY20946
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI 272, 256, 1729, 1763 A, 1768 bis, 242 ter
CGI Livre des procédures fiscales R256-1, R190-1, L57
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-09-23;95ly20943 ?
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