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23/09/1998 | FRANCE | N°94LY21630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 septembre 1998, 94LY21630


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Claude PRIEUR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1994, présentée par Me X..., SELARL Vigneron Cluzeau

X..., avocats au barreau de Dijon, pour Mme Jacqueline Y... de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Claude PRIEUR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1994, présentée par Me X..., SELARL Vigneron Cluzeau X..., avocats au barreau de Dijon, pour Mme Jacqueline Y... demeurant ... (89000) Sens, assistés de Me Z..., administrateur judiciaire ;
Mme PRIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 août 1985 ;
2 ) de prononcer leur décharge ainsi que celle des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme Y... tendant à l'annulation du jugement en date du 21 juin 1994 du tribunal administratif de Dijon rejetant leurs conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme PRIEUR au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 août 1985 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 assignés à M. et Mme Y..., a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1994, soit dans le délai d'appel prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui a couru à compter de la notification du jugement aux intéressés, le 12 juillet 1994 ; qu'ainsi, et alors même qu'à la suite de la régularisation à laquelle a fait procéder ladite cour administrative d'appel, l'exemplaire original de la requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée n'a été enregistré que le 21 octobre 1994, après l'expiration de ce délai, la fin de non recevoir tirée par le ministre de la tardiveté de cette requête doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Dijon a été saisi de demandes distinctes, l'une émanant de Mme Jacqueline PRIEUR, ayant trait au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, l'autre de M. et Mme Claude Y..., concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1982 à 1985 ; que, compte tenu de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens entre les impositions susindiquées, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées dès lors que M. PRIEUR n'avait pas la qualité de partie à l'une des deux instances ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur un autre moyen relatif à la régularité de la décision attaquée, le jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la taxe sur la valeur ajoutée de Mme PRIEUR en même temps que sur l'impôt sur le revenu de M. et Mme Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par Mme PRIEUR, pour y être statué immédiatement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne les limites du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la demande de Mme PRIEUR, l'administration a prononcé des dégrèvements s'élevant en pénalités à 35050 F pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la demande sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour des raison matérielles et à la demande de Mme PRIEUR les opérations de vérification se sont déroulées au bureau du comptable de celle-ci, chez qui selon ses indications l'ensemble des pièces comptables était à la disposition du vérificateur ; qu'en l'absence de celle-ci, le vérificateur lui a adressé par écrit à deux reprises des demandes de présentation de documents justificatifs en vue de permettre l'identification de prix d'achats de plusieurs articles et lui a laissé le choix du lieu en vue de procéder à l'examen contradictoire de ces documents ; qu'après avoir reporté à la demande de l'intéressée une intervention, en raison de la période estivale, le vérificateur a proposé à la contribuable à deux reprises des entretiens auxquels elle n'a pas consenti, tout en rappelant que les documents nécessaires étaient disponibles chez son comptable ; que, dans ces conditions, Mme PRIEUR qui supporte la charge de la preuve dès lors que le contrôle s'est déroulé, à sa demande, en dehors du siège de l'entreprise, n'établit pas, en soutenant que des demandes lui auraient été adressées par écrit, que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec elle un débat oral et contradictoire ;
En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien-fondé des redressements sur les recettes :
Considérant que, pour regarder la comptabilité de Mme PRIEUR comme dépourvue de caractère probant, le vérificateur a retenu l'absence de document initial de saisie des recettes, des discordances entre inventaires physiques et stocks portés en comptabilité et des omissions de recettes au titre de chacun des exercices vérifiés ; qu'il résulte de l'instruction que Mme PRIEUR retraçait ses recettes sur des carnets manifold dont les souches étaient conservées par ses soins et les doubles remis à son cabinet comptable, et dont les montants étaient reportés sur un brouillard de caisse ; qu'alors même que la tenue de carnets faisait double emploi avec celle du brouillard de caisse et ne constituait pas un document comptable obligatoire, le vérificateur qui avait eu connaissance de l'existence de tels documents constituant le premier enregistrement des recettes, était en droit d'en obtenir communication ; qu'il est constant que Mme PRIEUR a refusé de les produire malgré la demande du vérificateur ; qu'un tel refus de présenter des documents justificatifs des recettes était, pour chacun des quatre exercices, de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des relevés de prix effectués au mois de juillet 1986 pour 192 articles dans le magasin exploité par Mme PRIEUR, celle-ci n'a pas donné suite aux demandes du vérificateur tendant à obtenir la production des factures d'achat ou prix d'achats desdits articles ; que ces renseignements n'ont pu être recueillis que pour 52 articles courants, tant masculins que féminins ; que la requérante, qui supporte la charge de la preuve en raison du caractère non probant de la comptabilité, n'établit ni que cet échantillon, alors même qu'il concerne les ventes d'une même journée, ne serait pas représentatif des ventes réalisées par l'entreprise, ni que la pondération entre articles masculins et féminins, qui ne correspondrait pas à la réalité, aurait pour effet d'entraîner une surévaluation du taux de marge résultant du rapprochement de ces prix et des prix de vente relevés, ni encore que les conditions de fonctionnement de l'entreprise auraient été, au cours des différents exercices très différentes de celles de l'année 1986 au cours de laquelle ont été effectuées les constatations ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne démontre pas que les soldes admis par le vérificateur sans présentation de justificatifs par le contribuable, auraient fait l'objet d'une sous-estimation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme PRIEUR n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au paiement d'une telle somme ;
Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon de en date du 21 juin 1994 est annulé.
Article 2 : A concurrence de 35050 F (trente cinq mille cinquante francs) de pénalités, il n'y a lieu de statuer sur la demande de Mme PRIEUR.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme PRIEUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21630
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-09-23;94ly21630 ?
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