Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 1995 sous le n 95LY02259 présentée pour la commune de THEOULE-SUR-MER (06590) par Me X..., avocat ;
La commune de THEOULE-SUR-MER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé la délibération du 30 septembre 1994 du conseil municipal de la commune rectifiant une erreur matérielle contenue dans l'article 6 du réglement des zones UA et UB de son plan d'occupation des sols ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet des Alpes Maritimes devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet devant le tribunal administratif :
Considérant que le recours gracieux formé par le préfet des Alpes Maritimes auprès de la commune de THEOULE-SUR-MER à l'encontre de la délibération en cause a été reçu par cette dernière le 16 décembre 1994 ; que faute pour le maire d'avoir répondu à cette demande de nouvelle inscription à l'ordre du jour du conseil municipal, un rejet implicite de ce recours est intervenu le 16 avril 1995 ; qu'ainsi le déféré était bien recevable le 16 juin 1995, date de son enregistrement au greffe du tribunal administratif ;
Sur la légalité de la délibération du 30 septembre 1994 :
Considérant que la commune soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a considéré que la délibération litigieuse avait procédé non pas à une simple rectification pour erreur matérielle du plan d'occupation des sols, mais bien à une modification intervenue par suite sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu toutefois, et en tout état de cause, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer ledit jugement et de rejeter la requête de la commune ;
Considérant, que, la requête de la commune présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à payer une amende de 10 000 francs en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Article 1er : La requête de la commune de THEOULE-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La commune de THEOULE-SUR-MER est condamnée à payer une amende de 10 000 francs.