Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, la requête présentée par la commune de LANS-EN-VERCORS représentée par son maire en exercice ;
La commune de LANS-EN-VERCORS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mars 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du maire du 26 novembre 1997 rejetant la demande de permis de construire présentée par la société RESIDENCES 2 000 ;
2 ) de rejeter la demande à fin de sursis à exécution présentée par la société RESIDENCES 2 000 devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1998, le mémoire présenté pour la société RESIDENCES 2 000 par la SCP ALBERT ET CRIFO, avocat au barreau de GRENOBLE ;
La société RESIDENCES 2 000 demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de LANS-EN-VERCORS ;
2 ) de la condamner à lui payer une somme de 7 236 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 1998, le mémoire présenté par la commune de LANS EN VERCORS confirmant ses précédentes conclusions en faisant valoir que le législateur a entendu subordonner toute modification des lieux aux abords d'un édifice classé ou inscrit à un avis favorable exprès de l'architecte des bâtiments de France ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande à fin de sursis à exécution de la société RESIDENCES 2 000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : "A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée." ; qu' aux termes de l'article R.421-19 du même code : "Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ... c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme que, dans le cas où un sursis à statuer a été opposé à une demande de permis de construire, le pétitionnaire qui, à l'expiration du délai de validité dudit sursis, a confirmé régulièrement sa demande, se trouve, en cas de silence gardé par l'autorité administrative pendant les deux mois suivant cette confirmation, titulaire d'une autorisation tacite de construire ; qu'il résulte des mêmes dispositions pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité ni de la demande initiale ainsi que de sa confirmation, ni de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par l'autorité administrative, que la naissance de ladite autorisation tacite entraîne dessaisissement de l'autorité administrative qui ne peut légalement procéder à son retrait même dans le délai de recours contentieux ; que l'article L.111-8 a ainsi créer un régime distinct de celui organisé par les articles R.421-12 et suivants du code de l'urbanisme qui prévoient que l'autorisation tacite née à défaut de décision expresse à l'expiration du délai d'instruction d'une demande de permis de construire, doit faire l'objet de mesures de publicité, donnant ainsi à l'autorité administrative, dans le délai de recours contentieux ainsi ouvert, la possibilité de retirer ladite autorisation tacite dans le cas où elle serait entachée d'illégalité ; que, les dispositions de l'article R.421-19 précité prévoyant que le constructeur ne peut dans certains cas bénéficier d'un permis tacite qui s'inscrivent dans le régime général défini par les articles R.421-12 et suivants, ne peuvent dès lors avoir pour objet et pour effet de restreindre la portée de dispositions législatives et ne sont pas applicables dans la situation particulière faisant suite à un sursis à statuer organisée par l'article L.111-8 ; que, par suite, la société RESIDENCES 2 000 qui, dans les deux mois suivant l'expiration du délai de validité de deux ans du sursis à statuer qui lui avait été opposé le 19 avril 1995 a, le 30 avril 1997, confirmé sa demande, s'est, à la suite du silence gardé par l'autorité administrative pendant deux mois, trouvée titulaire le 30 juin 1997 d'un permis de construire tacite qui ne pouvait légalement être retiré ;
Considérant que le refus litigieux de permis de construire opposé le 26 novembre 1997 par le maire à la société RESIDENCES 2 000 s'analyse comme un retrait du permis tacite dont elle était titulaire ; que le maintien de cette décision entraînait dès lors une modification dans la situation de droit dont la société RESIDENCES 2 000 pouvait se prévaloir avant son intervention ; que la commune de LANS-EN-VERCORS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse ne pouvait faire l'objet d'une demande de sursis à exécution et que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de la société RESIDENCES 2 000 ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le préjudice dont se prévaut la société RESIDENCES 2 000 et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision litigieuse, présente, en la plaçant dans l'impossibilité de poursuivre un projet de construction pour la réalisation duquel elle est titulaire d'une autorisation créatrice de droits, un caractère de nature à en justifier le sursis à exécution ;
Considérant que le moyen invoqué par le société RESIDENCES 2 000 à l'appui de sa demande d'annulation de ladite décision et tiré de ce qu'elle est titulaire d'un permis tacite obtenu en application de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme qui ne pouvait légalement être retiré, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LANS-EN-VERCORS n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif sur la demande d'annulation présentée par la société RESIDENCES 6 000, il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du maire du 26 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de LANS-EN-VERCORS à payer à la société RESIDENCES 2 000 une somme de 6 000 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de LANS-EN-VERCORS est rejetée.
Article 2 : La commune de LANS-EN-VERCORS est condamnée à payer à la société RESIDENCES 2 000 une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.