Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1998, la requête présentée par M. Arnaud DUMONT, demeurant ... ; M. DUMONT déclare faire appel de l'ordonnance en date du 3 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa contestation de décisions prises par l'administration sur sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, en date du 15 juin 1998, la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. DUMONT ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les présidents de tribunal administratif, ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ..." ;
Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon, M. DUMONT déclarait formuler "une requête en vue d'annuler les différents rejets antérieurs" relatifs à sa demande d'aide à la création d'entreprise ; que cette demande ne pouvait être regardée que comme tendant à l'annulation des décisions successives du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Côte-d'Or et du préfet de la région Bourgogne portant rejet de sa demande d'aide à la création d'entreprise, décisions au demeurant jointes à sa demande ; que, dès lors, quelle que soit par ailleurs la valeur des moyens qu'il invoquait, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de Dijon a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif qu'il n'appartiendrait pas à la juridiction administrative "de faire oeuvre d'administration active en accordant aux demandeurs d'emploi l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail " ; que le requérant est par suite également fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant que le dossier n'a fait l'objet d'aucune instruction par le tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. DUMONT devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 février 1998 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 2 : M. DUMONT est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.