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17/07/1998 | FRANCE | N°98LY00402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 juillet 1998, 98LY00402


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 juin 1997, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n 96LY01746 du 4 mars 1997 statuant sur les requêtes qui lui avaient été présentées par la commune d'ALLAUCH et par Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1997, la demande présentée pour Mme Rita X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1 ) pr

enne les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt précité, en liqui...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 juin 1997, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n 96LY01746 du 4 mars 1997 statuant sur les requêtes qui lui avaient été présentées par la commune d'ALLAUCH et par Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1997, la demande présentée pour Mme Rita X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1 ) prenne les mesures utiles à l'exécution de l'arrêt précité, en liquidant l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'ALLAUCH à compter du 27 mars 1997 ;
2 ) assure l'exécution, tant de cet arrêt, qui, en son article 5, a condamné la commune d'ALLAUCH à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 1996 qui a condamné cette commune à lui verser 8 000 francs au même titre ;
3 ) condamne la commune d'ALLAUCH à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Z... substituant Me A..., avocat ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement des sommes de 5 000 francs et de 8 000 francs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande de Mme X..., la commune d'ALLAUCH s'est acquittée des sommes de 5 000 francs et de 8 000 francs que, respectivement, le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Lyon l'avaient condamnée à verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant aux paiement de ces sommes sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir dans la même décision l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; que le quatrième alinéa de l'article L.8-4 dudit code dispose que : "Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;qu'aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée." ; qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1 , de ladite loi : "En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée ... Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée." ; que l'article 5 précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales." ;
Considérant que par son arrêt précité du 4 mars 1997, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune d'ALLAUCH si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 1996 lui enjoignant de réintégrer Mme X... dans les effectifs de son personnel avec effet au 15 novembre 1995, date de son éviction, et ce, jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte était fixé à 2 000 francs par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification dudit arrêt ;

Considérant que l'arrêt susanalysé a été notifié à la commune d'ALLAUCH le 11 mars 1997 ; que si, par arrêté du 21 mars 1997, le maire d'ALLAUCH a réintégré Mme X... en qualité d'agent d'entretien stagiaire, il n'a pas procédé, comme il y était tenu, à cette réintégration en qualité d'agent administratif stagiaire à compter du 15 novembre 1995 ; que la commune doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, à la date du 27 mars 1997, intégralement exécuté l'arrêt de la cour ; que, si cet arrêt doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté le 3 juillet 1997, date à laquelle le maire d'ALLAUCH a signé un nouvel arrêté réintégrant Mme X... en tant qu'agent administratif stagiaire à compter du 15 novembre 1995, cette exécution était tardive ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 27 mars 1997 au 3 juillet 1997 ; que, pour cette période, le montant de l'astreinte s'élève à 196 000 francs ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée par l'arrêt susmentionné en limitant son montant à 50 000 francs et de partager ce montant à raison de 25 000 francs revenant à Mme X... et de 25 000 francs revenant au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'ALLAUCH à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... tendant au versement des sommes de 5 000 francs et de 8 000 francs que le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Lyon avaient condamné la commune d'ALLAUCH à lui payer.
Article 2 : La commune d'ALLAUCH est condamnée à verser la somme de 25 000 francs à Mme X... ainsi qu'une somme de 25 000 francs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : La commune d'ALLAUCH versera à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00402
Date de la décision : 17/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-3, L8-4, R222-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-17;98ly00402 ?
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