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17/07/1998 | FRANCE | N°98LY00016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 juillet 1998, 98LY00016


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 8 janvier 1998, et le 19 janvier 1998, présentés pour Mme Dominique C..., demeurant à Vesseaux (07200) par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'Etat ;
Mme C... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9604989-9604990-9604992, en date du 30 septembre 1997, du tribunal administratif de Lyon qui a annulé, sur la demande de Mme Brigitte Z... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 1er octobre 1996 l'autoris

ant à ouvrir une officine de pharmacie à Vesseaux ;
2 ) d'ordonner ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 8 janvier 1998, et le 19 janvier 1998, présentés pour Mme Dominique C..., demeurant à Vesseaux (07200) par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'Etat ;
Mme C... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9604989-9604990-9604992, en date du 30 septembre 1997, du tribunal administratif de Lyon qui a annulé, sur la demande de Mme Brigitte Z... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes, l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 1er octobre 1996 l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie à Vesseaux ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter les demandes présentées par Mme Brigitte Z... et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- les observations de Me D... de la SCP PIWNICA D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour Mme C..., celles de Me Y..., avocat, substituant Me A... pour Mme Z..., celles de Me X..., avocat, pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'office Rhône-Alpes et celles de Mme B... pour le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux règles relatives à la création des officines de pharmacie si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa dudit article : "Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ( ...) sont appréciés au regard notamment de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences" ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral, en date du 1er octobre 1997, qui a accordé à Mme C..., à titre dérogatoire, la licence qu'elle sollicitait pour l'ouverture d'une pharmacie dans la commune de Vesseaux, se borne à indiquer, dans ses motifs, après avoir rappelé "les besoins de la population d'accéder aux soins sur tout le territoire", que "les données de la démographie et des distances rendent compte de l'intérêt pour les personnes âgées non motorisées de la création d'une officine sur la commune" ; qu'en s'abstenant ainsi d'identifier les populations des collectivités locales concernées et d'évaluer leur importance, le préfet de l'Ardèche n'a pas satisfait aux exigences spécifiques de motivation de l'article L.571 du code de la santé publique, alors même que la décision critiquée comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que par suite, ladite décision est entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que si la population résidente de la commune de Vesseaux, qui était au recensement de 1990 de 1 065 habitants, a connu un accroissement au cours des années suivantes, elle était inférieure à 1 200 habitants en 1997 ; qu'une augmentation ultérieure de cette population n'apparaissait pas certaine à la date de la décision en litige, malgré l'existence d'un projet municipal tendant au développement de la commune, dont la réalisation était alors quasiment achevée ; que l'existence d'une population saisonnière de quelque importance n'est pas établie ; que si le préfet de l'Ardèche, pour délivrer l'autorisation de création dérogatoire sollicitée par Mme C..., a entendu également prendre en considération les besoins de la population de communes voisines, notamment St Michel de Boulogne et St Etienne de Boulogne, également dépourvues d'officine, il ressort des pièces du dossier que ces communes d'habitat dispersé ne comptent qu'un nombre limité d'habitants et surtout que compte tenu notamment de la configuration des lieux, des distances à parcourir, du réseau des voies de communication et de la faiblesse des équipements commerciaux de la commune de Vesseaux, cette dernière, malgré l'implantation d'un cabinet médical, ne constitue pas un centre d'attraction pour la plus grande partie des habitants desdites communes ; que l'approvisionnement en médicaments des habitants de Vesseaux et des localités limitrophes peut être assuré dans des conditions satisfaisantes par les officines existantes, et notamment par l'officine implantée à Saint-Privat et située à 3,5 km de Vesseaux, qui pratique, en tant que de besoin, le portage de produits pharmaceutiques aux intéressés, et notamment aux personnes âgées ; que si la création d'une officine à Vesseaux ne peut que faciliter l'accès aux médicaments pour les personnes qui résident à proximité immédiate de l'emplacement de cette officine et ne possèdent pas de véhicule, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier cette création, dès lors que les habitants de la commune et des localités voisines sont pour la plupart disséminés dans de nombreux hameaux ; qu'ainsi, quelle que soit la proportion, en leur sein, de personnes âgées "non motorisées", le préfet, en accordant l'autorisation en litige, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 1er octobre 1997 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme C..., partie perdante, à verser, d'une part, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et, d'autre part, à Mme Z... une somme de 2 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Dominique C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... est condamnée à verser, d'une part, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine Rhône-Alpes et, d'autre part, à Mme Brigitte Z... une somme de 2 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00016
Date de la décision : 17/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04-005 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN


Références :

Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-17;98ly00016 ?
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