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17/07/1998 | FRANCE | N°97LY03009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 juillet 1998, 97LY03009


Vu l'ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 1997 attribuant à la cour administrative d'appel de Lyon une requête présentée le 19 septembre 1997 par Mme Emma X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et portant sur l'exécution d'un jugement n 94249 en date du 16 mai 1995 par lequel ce tribunal a condamné la maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui payer la somme de 80.000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un refus illégal de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
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n date du 29 décembre 1997, l'ordonnance par laquelle le président...

Vu l'ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 1997 attribuant à la cour administrative d'appel de Lyon une requête présentée le 19 septembre 1997 par Mme Emma X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et portant sur l'exécution d'un jugement n 94249 en date du 16 mai 1995 par lequel ce tribunal a condamné la maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui payer la somme de 80.000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un refus illégal de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
Vu, en date du 29 décembre 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la cour a, en application de l'article R.222-3 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvert une procédure juridictionnelle concernant la demande d'exécution de Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour comme une requête sous le n 97LY03009, la demande d'exécution présentée par Mme Emma X..., demeurant ... ; Mme X... demande : 1 ) la restitution de la somme de 80.000 francs qui lui a été allouée à titre d'indemnité par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 1995 et de la somme de 5.000 francs qui lui a été allouée par le même jugement en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) qu'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du 24 octobre 1996 soit prononcée à l'encontre de la maison de retraite de Chaudes-Aigues, jusqu'au paiement intégral de l'indemnité ;
3 ) la condamnation de la maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'exécution du jugement du 16 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que, par un jugement du 16 mai 1995, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la maison de retraite de Chaudes-Aigues à payer à Mme X..., outre une somme de 5.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, une indemnité de 80.000 francs en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de l'illégalité d'une décision du 22 janvier 1991 portant refus de la réintégrer à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles ; que la maison de retraite, qui avait auparavant versé une provision de 12.000 francs à Mme X..., s'est acquittée du solde, soit 73.000 francs auprès du liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation des biens de la communauté des époux X..., exploitants agricoles ; que Mme X... invoque le caractère irrégulier de ce règlement dans les mains du liquidateur judiciaire pour soutenir que le jugement dont s'agit n'a pas été totalement exécuté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur." ;

Considérant que l'indemnité allouée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à Mme X... répare un préjudice à caractère financier ; qu'une telle indemnité n'est pas insaisissable et n'échappe pas au dessaisissement résultant des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dans ces conditions, en versant la somme litigieuse entre les mains du liquidateur chargé de la liquidation de l'exploitation agricole des époux X..., la maison de retraite de Chaudes-Aigues a exécuté les obligations résultant pour elle du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 1995 ; que ce versement représentait le solde de l'indemnité due à la requérante ; que, dès lors, la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte à la maison de retraite de Chaudes-Aigues d'exécuter ledit jugement en lui versant ladite indemnité ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la maison de retraite de Chaudes-Aigues tendant à la condamnation de Mme X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la maison de retraite de Chaudes-Aigues ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la maison de retraite de Chaudes-Aigues, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X..., partie perdante, à verser à la maison de retraite de Chaudes-Aigues la somme de 5.000 francs que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser à la maison de retraite de Chaudes-Aigues une somme de cinq mille francs (5.000 F.) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la maison de retraite de Chaudes-Aigues est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY03009
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND -Jugement condamnant au versement d'une indemnité - Indemnité acquittée auprès du liquidateur judiciaire du créancier.

54-06-07-01-02 En vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement, pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens. Une indemnité réparant un préjudice financier résultant d'une illégalité n'échappe pas au dessaisissement prévu par ces dispositions ; en versant l'indemnité entre les mains du liquidateur judiciaire, le débiteur de cette indemnité a exécuté les obligations qui résultaient pour lui du jugement pour l'exécution duquel il est demandé à la cour de prononcer une demande d'astreinte. Par suite, la demande d'astreinte doit être rejetée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-17;97ly03009 ?
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