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17/07/1998 | FRANCE | N°95LY01777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 juillet 1998, 95LY01777


Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'association Stanislas X... une provision de 250.000 francs à valoir sur un remboursement de cotisations versées par ledit organisme au r

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 septembre 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'association Stanislas X... une provision de 250.000 francs à valoir sur un remboursement de cotisations versées par ledit organisme au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; il soutient que la créance dont se prévaut l'OGEC de l'association Stanislas X... ne remplit pas les conditions fixées par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'allocation d'une provision en référé ; que si, en vertu des dispositions combinées de l'article 4 et de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, l'Etat est tenu de supporter les charges sociales afférentes aux rémunérations versées aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement sous contrat, ce n'est que dans la mesure où, d'une part, elles sont légalement obligatoires pour l'employeur et où, d'autre part, le taux des cotisations n'excède pas celui qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations avec celle des maîtres titulaires de l'enseignement public ; que le régime de prévoyance des
maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé comporte plusieurs volets, principalement le versement d'indemnités journalières en cas de maladie, une assurance invalidité et un capital décès ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 8 mars 1978, l'Etat maintient le traitement des maîtres en cas de maladie et applique aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat le régime des congés de longue maladie et de longue durée dont bénéficient les fonctionnaires ; que si en cas d'invalidité temporaire la pension des maîtres du privé peut être inférieure à celle des fonctionnaires, la parité est rétablie par l'application du régime des congés de maladie ou de longue durée des fonctionnaires ; que lorsque ces congés sont épuisés, dans le cas d'incapacité permanente, les maîtres du privé bénéficient d'avantages de retraite grâce au régime temporaire de retraite des enseignants privés, avantages comparables à ceux dont bénéficient les fonctionnaires ; que c'est uniquement en matière d'assurance-décès que la parité n'est pas encore assurée dans le cas d'un décès survenant avant l'âge de soixante ans ; qu'il en résulte que le remboursement incombant à l'Etat ne peut excéder 0,0635 % des cotisations de prévoyance, correspondant à la prise en charge de la différence entre les avantages dont bénéficient les maîtres de l'enseignement privé sous contrat et les maîtres titulaires de l'enseignement public en matière de capital-décès ; qu'en revanche, pour les autres prestations, le régime de prévoyance assure aux maîtres de l'enseignement privé des avantages très supérieurs à ceux dont bénéficient les fonctionnaires ; que la prise en charge par l'Etat des cotisations de prévoyance au taux de 1,50 % excède largement ce qui est nécessaire pour assurer la parité ; qu'en conséquence, la
provision que l'Etat a été condamné à verser se rapporte à une obligation sérieusement contestable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée notamment par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et notamment son article 107 ;
Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; que l'article 1er du décret susvisé du 16 juillet 1996 a fixé cette part à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation dont se prévaut l'OGEC de l'association Stanislas X..., qui demande à l'Etat le remboursement intégral des cotisations de prévoyance au taux de 1,50% qu'elle a payées au titre des années 1990 à 1993 et des neuf premiers mois de l'année 1994 pour ses maîtres contractuels au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective étendue du 14 mars 1947, soit une somme de 665.092 francs, n'est incontestable que dans la limite de 0,062% des rémunérations sur lesquelles ces cotisations étaient dues ; que le montant de la provision due à l'OGEC de l'association Stanislas X... doit par suite être limité à la somme de 27.490 francs ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
est dès lors fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'Etat à payer à l'OGEC de l'association Stanislas X... une provision d'un montant supérieur à cette somme ; qu'en revanche, les conclusions d'appel incident présentées par l'OGEC de l'association Stanislas X... et tendant à ce que le montant de la provision soit porté à la somme de 665.092 francs doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'OGEC de l'association Stanislas X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de deux cent cinquante mille francs (250.000 francs) que l'Etat a été condamné à payer à titre de provision à l'OGEC de l'association Stanislas X... par l'ordonnance en date du 6 septembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, est ramenée à la somme de vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix francs (27.490 F).
Article 2 : L'ordonnance en date du 6 septembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de l'OGEC de l'association Stanislas X... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01777
Date de la décision : 17/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 129, L8-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996 art. 1
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-17;95ly01777 ?
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