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03/07/1998 | FRANCE | N°97LY02627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juillet 1998, 97LY02627


Vu, enregistrées au greffe de la cour le 7 novembre 1997, les requêtes présentées par l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES dont le siège est ... (69418 Cedex 03), représentée par son directeur ;
L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision implicite de refus du préfet de la région Rhône-Alpes de procéder à la publication de l'autorisation acquise le 17 février 1997 par la société française de

développement des techniques médicales pour la transformation du centre...

Vu, enregistrées au greffe de la cour le 7 novembre 1997, les requêtes présentées par l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES dont le siège est ... (69418 Cedex 03), représentée par son directeur ;
L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision implicite de refus du préfet de la région Rhône-Alpes de procéder à la publication de l'autorisation acquise le 17 février 1997 par la société française de développement des techniques médicales pour la transformation du centre d'hémodialyse de vacances de Chamonix en centre ambulatoire traditionnel et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à cette publication dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
2 ) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des modalités d'exécution prévues aux articles 2 et 3 du même jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES :
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R..142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;
Considérant que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES, créée par l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie, est une personne morale de droit public distincte de l'Etat ; qu'elle n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande dont la société française de développement des techniques médicales l'avait saisi le 10 avril 1995 pour solliciter la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une décision tacite d'autorisation prise par ledit préfet et portant sur la transformation du centre d'hémodialyse de vacances "La vallée blanche" à Chamonix en centre d'hémodialyse traditionnel, autorisation dont ladite société s'estimait titulaire en vertu des dispositions des articles L.712-8 et suivants du code la santé publique ;
Considérant qu'en conséquence, si, à la date à laquelle l'appel a été formé, l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES était désormais compétente, en vertu des dispositions de l'article L.712-8 du code la santé publique modifié par l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, pour délivrer les autorisations visées audit article, cette seule circonstance, alors qu'aucune disposition de cette ordonnance ne l'a habilitée à se substituer à l'Etat dans le cadre des instances contentieuses en cours relatives à de telles autorisations, n'est pas de nature à lui donner qualité pour faire appel d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision prise par le préfet de région au nom de l'Etat, en application des dispositions du code de la santé publique alors en vigueur ;
Considérant que si le ministre de l'emploi et de la solidarité, auquel le jugement attaqué a été régulièrement notifié le 24 septembre 1997 et qui avait seul qualité pour faire appel au nom de l'Etat, a, par un mémoire enregistré le 14 janvier 1998, demandé à la cour de faire droit à la requête de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES, ce mémoire, présenté au nom de l'Etat, personne morale distincte de l'agence requérante, n'a pas eu pour effet de régulariser la requête de celle-ci ; qu'il en résulte que la société française de développement des techniques médicales est fondée à soutenir que la requête de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES est irrecevable et qu'elle doit être rejetée ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :

Considérant que si le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a présenté des conclusions propres tendant à l'annulation du jugement en litige dans un mémoire du 2 mars 1998, ce recours, enregistré après l'expiration du délai d'appel, est tardif et, par suite irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES à verser à la société française de développement des techniques médicales une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 2 : L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES est condamnée à verser à la société française de développement des techniques médicales une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02627
Date de la décision : 03/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL -Absence - a) Qualité de l'agence régionale d'hospitalisation non partie en première instance pour faire appel d'un jugement statuant sur une décision du préfet, en vertu d'attributions dévolues depuis à l'agence - b) Effet de conclusions de l'Etat au soutien de celles de l'agence - Absence.

54-08-01-01-02 L'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie en application de l'ordonnance du 24 avril 1996, est une personne morale de droit public distincte de l'Etat. En conséquence, et en l'absence de tout texte l'habilitant à se substituer à l'Etat dans le cadre d'instances contentieuses en cours à la date de sa constitution, l'agence n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement rendu au terme d'une instance à laquelle elle n'était pas partie et concernant une décision relative à une demande de publication d'une décision tacite d'autorisation délivrée, avant la constitution de l'agence, par le préfet de région au nom de l'Etat, en application de l'article L. 712-8 du code de la santé publique alors en vigueur, et cela quand bien même, depuis sa constitution, l'agence serait compétente pour délivrer l'autorisation dont s'agit. Le mémoire présenté par le ministre chargé de la santé publique pour demander à la cour de faire droit à la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, personne morale distincte de l'Etat, n'a pas pour effet de régulariser la requête.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-1
Code la santé publique L712-8
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-03;97ly02627 ?
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