Vu la décision du 3 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour les conclusions de la requête de M. Charles Z... relatives à des rémunérations accessoires qui lui seraient dues par l'Office national des forêts ;
Vu ladite requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 10 septembre 1992, présentés par Me Joël Y... , avocat, et par Me Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Charles Z..., demeurant à Barby (73230), rue du chemin neuf, le clos Gaillard ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 13 novembre 1991, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation d'une décision en date du 1er juin 1990 lui accordant des rémunérations accessoires à un taux inférieur de 10% au taux moyen retenu pour les agents de même catégorie ;
2 ) d'annuler cette décision du 1er juin 1990 et d'ordonner le rappel de la prime pour les années 1989 et 1990, assorti des intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le loi n 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me J. MALOSSE, avocat de M. Z... et de Me A... substituant la SCP CHANON CARLOT, avocats de l'office national des forêts ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur les rémunérations accessoires de 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ne concernait que l'année 1990 ; que l'O.N.F. est dès lors fondé à soutenir que les conclusions de la requête relatives aux rémunérations accessoires de 1989 constituent une demande nouvelle en appel ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les rémunérations accessoires de 1990 :
Considérant que M. Z... conteste le montant de l'acompte mentionné sur son bulletin de paie du mois de mai 1990 et confirmé par une note manuscrite de son supérieur hiérarchique en date du 1er juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des rémunérations auxquelles certains agents de l'O.N.F. peuvent prétendre en vertu de la loi susvisée du 26 juillet 1955 au titre de leur participation à des travaux effectués pour le compte de collectivités locales et de divers organismes, est déterminé annuellement selon des modalités arrêtées par le directeur général de l'Office à la fin de chaque exercice ; que le versement dont le requérant a bénéficié au mois de mai 1990 ne constituait qu'un acompte dont l'O.N.F. est fondé à soutenir qu'il n'est pas détachable du montant définitif qui lui a été attribué en fin d'année ; que le requérant, qui n'a pas contesté expressément la décision fixant le montant total de ses rémunérations accessoires pour 1990 et ne donne par ailleurs aucune indication sur le montant total qu'il a perçu à ce titre pour cette année, n'est pas recevable à présenter des conclusions dirigées contre une décision fixant le montant d'un acompte et ne permet pas à la cour, en tout état de cause, d'apprécier s'il peut prétendre à un rappel pour l'ensemble de l'année ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions relatives aux rémunérations accessoires versées en mai 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.