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03/07/1998 | FRANCE | N°97LY02541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juillet 1998, 97LY02541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1997, présentée par Mme Josette X..., demeurant à La Bottolière 73260 LE BOIS ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.2274 du 23 septembre 1997, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 16 juin 1997 par lequel le maire de Pomblière Saint-Marcel (Savoie) l'a placée en position de disponibilité pour une durée de trois ans ;
2 ) de prononcer le sur

sis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1997, présentée par Mme Josette X..., demeurant à La Bottolière 73260 LE BOIS ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.2274 du 23 septembre 1997, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 16 juin 1997 par lequel le maire de Pomblière Saint-Marcel (Savoie) l'a placée en position de disponibilité pour une durée de trois ans ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... et celles de Me Y..., avocat, pour la commune de Pomblière Saint-Marcel ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'un des moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de l'arrêté, en date du 16 juin 1997, par lequel le maire de Pomblière Saint-Marcel l'a placée en position de disponibilité pour une durée de trois ans, est tiré de ce que le maire n'était saisi, à la date de cette décision, d'aucune demande de disponibilité ; que ce moyen paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de ladite décision ; que les conséquences d'une telle illégalité présentent, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, un caractère de gravité susceptible de justifier le sursis à exécution de cette décision ; que dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 23 septembre 1997, du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme Josette X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé, en date du 16 juin 1997, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02541
Date de la décision : 03/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Mise en disponibilité pour trois ans d'un agent public.

54-03-03-02-02-02 Demande de sursis à exécution d'un arrêté par lequel un maire a placé un fonctionnaire territorial en position de disponibilité pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de ce que le maire n'était saisi, à la date de cette décision, d'aucune demande de disponibilité paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cette décision. Les conséquences d'une telle illégalité présentent un caractère de gravité susceptible de justifier le sursis à exécution de la décision, à supposer même que l'intégralité du préjudice causé au fonctionnaire par cette illégalité fautive soit réparable par l'octroi d'une indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-03;97ly02541 ?
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