La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1998 | FRANCE | N°95LY01144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juillet 1998, 95LY01144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1995, présentée pour Mme B... épouse Z..., demeurant quartier de Muscadelle à St Andiol (13670), par Me Y..., avocat ;
Mme B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90.1205 du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 1988, du maire d'Avignon portant nomination de Mme X... en qualité d'adjoint d'enseignement musical à compter du 1er décembre 1988 et d'autre part, à titre principal, à sa nomina

tion en tant qu'adjoint d'enseignement musical à compter de cette date...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1995, présentée pour Mme B... épouse Z..., demeurant quartier de Muscadelle à St Andiol (13670), par Me Y..., avocat ;
Mme B... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90.1205 du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 1988, du maire d'Avignon portant nomination de Mme X... en qualité d'adjoint d'enseignement musical à compter du 1er décembre 1988 et d'autre part, à titre principal, à sa nomination en tant qu'adjoint d'enseignement musical à compter de cette date et à la condamnation de la ville d'Avignon à lui verser le montant des traitements non perçus à compter du jour où elle aurait dû être nommée et la somme de 60 000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la ville d'Avignon à lui verser les sommes de 246 617 francs et de 400 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la nomination de Mme X..., et enfin à l'allocation par la ville d'Avignon de la somme de 6 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l' arrêté interministériel du 3 août 1978, modifié par l'arrêté du 9 octobre 1987, relatif aux conditions de recrutement des adjoints d'enseignement musical ;
Vu l'arrêté interministériel du 4 octobre 1978, modifié par l'arrêté du 9 octobre 1987, relatif au programme des épreuves du concours de recrutement des adjoints d'enseignement musical ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour la commune d'Avignon ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée devant les premiers juges :
Considérant que l'arrêté, en date du 12 décembre 1988, du maire d'Avignon portant nomination de Mme X... en qualité d'adjoint d'enseignement musical au conservatoire d'Avignon à compter du 1er décembre 1988, dont Mme B... a demandé l'annulation, a été produit devant le tribunal ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée devant les premiers juges par la ville d'Avignon, et fondée sur l'absence de production de la décision attaquée, ne pouvait être accueillie ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps et emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ;
Considérant que si l'article 44 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, dispose que : "chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury", ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'abroger, antérieurement à la date d'intervention des statuts particuliers regroupant les agents des collectivités locales en cadres d'emplois, les règles de recrutement de ces agents ; que les décrets portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ne sont intervenus que le 2 septembre 1991 ; que dès lors, les arrêtés susvisés du 3 août et du 4 octobre 1978 portant respectivement organisation des conditions de recrutement, par voie de concours, des adjoints d'enseignement musical, et définition du programme dudit concours, étaient applicables, tant à la date à laquelle, par arrêté du 20 septembre 1988, la ville d'Avignon, en application de ces textes, a organisé, comme il lui appartenait alors de le faire, un concours de recrutement d'adjoints d'enseignement musical, qu'à la date de la décision attaquée ; qu'il résultait des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 1978, selon lesquelles à l'issue du concours les candidats étaient classés par ordre de mérite, que l'autorité compétente était tenue, en vue de pourvoir les postes vacants mis au concours, de respecter l'ordre de classement établi à l'issue des épreuves ;

Considérant que la liste d'admission établie par le jury qui mentionnait non seulement l'aptitude des candidats admis, mais également la note globale obtenue par chacun d'eux, et faisait apparaître le classement des candidats par ordre de mérite, conformément aux dispositions susmentionnées ; que compte tenu de ses résultats, Mme B... se trouvait placée en tête de ce classement ; que dans ces conditions, la ville d'Avignon, qui ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer ladite liste comme une liste d'aptitude au sens des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, n'avait pas le pouvoir de nommer, par arrêté du 12 décembre 1988, sur l'un des postes vacants d'adjoint d'enseignement musical ouverts au concours, Mme X..., candidate moins bien classée que Mme B..., alors que cette dernière n'était pas nommée ; qu'ainsi, ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que Mme B... est fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dès lors que la ville d'Avignon avait décidé de pourvoir l'emploi d'adjoint d'enseignement dont s'agit en procédant à une nomination, l'annulation de l'arrêté nommant Mme X... sur cet emploi implique nécessairement que le maire d'Avignon prononce rétroactivement la nomination de Mme B..., en qualité d'adjoint d'enseignement musical au conservatoire d'Avignon, à compter de la date d'effet de l'arrêté annulé ; que dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Avignon de procéder à cette nomination avec effet au 1er décembre 1988 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que si Mme B... a formé un recours gracieux tendant à ce que l'administration municipale rapporte la nomination critiquée, elle ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé les indemnités qu'elle sollicite, ni même d'aucune demande adressée à la ville d'Avignon à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il est constant que la ville n'a, devant le tribunal administratif, défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme B... ; qu'ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, lesdites conclusions étaient irrecevables; que dès lors, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville d'Avignon la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la ville d'Avignon, partie perdante, à verser à Mme B... la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté susvisé, en date du 12 décembre 1988, du maire d'Avignon, est annulé, ainsi que l'article 1er du jugement, en date du 2 mai 1995, du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Anne B... née Z... à fin d'annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de nommer Mme B... en qualité d'adjoint d'enseignement musical au conservatoire d'Avignon avec effet au 1er décembre 1988.
Article 3 : La ville d'Avignon est condamnée à verser à Mme B... la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B..., ainsi que les conclusions de la ville d'Avignon tendant à ce qu'il soit fait application à son profit de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01144
Date de la décision : 03/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 44
Loi 87-634 du 13 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-07-03;95ly01144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award