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25/06/1998 | FRANCE | N°94LY00767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 juin 1998, 94LY00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée pour la COMMUNE DE SERIGNAN DU COMTAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 15 mai 1994, par Me Raoul Y..., avocat au barreau de Marseille ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 90-1909, en date du 8 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à verser à la SOCIETE BETBA INGENIERIE la somme de 176.430,43 francs en règlement du marché d'études résilié le 20 févrie

r 1988, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990 ;
2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée pour la COMMUNE DE SERIGNAN DU COMTAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 15 mai 1994, par Me Raoul Y..., avocat au barreau de Marseille ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 90-1909, en date du 8 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à verser à la SOCIETE BETBA INGENIERIE la somme de 176.430,43 francs en règlement du marché d'études résilié le 20 février 1988, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE BETBA INGENIERIE devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me LEGIER, avocat de la commune de SERIGNAN DU COMTAT ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SERIGNAN DU COMTAT (Vaucluse) a confié à un groupement, constitué de M. X..., architecte et mandataire commun dudit groupement, et de la société BETBA INGENIERIE, une mission de maîtrise d'oeuvre et ingénierie en vue de la réalisation de la première tranche d'un groupe scolaire sur le territoire de la commune ; que l'acte d'engagement correspondant, souscrit par les concepteurs susmentionnés le 3 juillet 1986, a été signé par le maire le 2 septembre 1986, en sa qualité d'autorité responsable du marché et à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 11 juin 1986, transmise à la préfecture du Vaucluse le 2 juillet 1986 ; que ledit acte d'engagement, transmis lui-même à la préfecture le 2 septembre 1986, était exécutoire à compter de cette date, sans que la commune puisse en tout état de cause invoquer son inexistence du fait de l'intervention d'une délibération en date du 17 octobre 1986, par laquelle le conseil municipal a approuvé la signature d'un nouvel acte d'engagement, devant annuler et remplacer le précédent et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été dûment signé par le maire, responsable du marché ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12-2° du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché susmentionné : " Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles ...la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le concepteur a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision " ;

Considérant que, par lettre du 20 février 1988, le maire agissant en exécution de la délibération du conseil municipal en date du 18 février 1988 a indiqué à la société BETBA INGENIERIE que son marché était résilié ; qu'en se bornant à affirmer que les concepteurs n'avaient pas pu présenter un projet dans la limite de l'enveloppe prévue, la commune n'établit pas que cette résiliation était fondée sur une faute de ces derniers, alors d'ailleurs qu'une telle motivation ne figurait pas dans la lettre du 20 février 1988 ; que la commune ne peut utilement faire valoir que ladite résiliation n'a pas fait l'objet d'une réclamation dès lors qu'une telle procédure n'est prévue par aucune stipulation applicable à ce marché ; que si M. X..., mandataire commun du groupement, a lui même présenté le 13 octobre 1988, postérieurement à la résiliation, une note d'honoraires qui lui aurait été réglée le 31 décembre 1988, celle-ci n'avait pas le caractère d'une facture pour solde de tout compte présentée au nom du groupement et ne tenait pas lieu du décompte général prévu à l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières ; que ce faisant, M. X... n'a donc pas agi en tant que mandataire commun du groupement et ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant accepté au nom de celui-ci la résiliation prononcée ; qu'en conséquence, la société BETBA INGENIERIE avait droit, en application des stipulations susmentionnées du cahier des clauses administratives particulières, au règlement des rémunérations prévues pour les missions alors accomplies ; qu'il n'est pas contesté par la commune qu'à la date où est intervenue la résiliation, les missions relatives aux spécifications techniques détaillées (S.T.D.), aux plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) et aux dossiers de consultation des entreprises (D.C.E.) avaient été réalisées et avaient d'ailleurs fait l'objet d'une facturation dès le 22 juillet 1987, pour un montant toutes taxes comprises de 160.088,30 francs ; que la commune ne conteste pas par ailleurs le mode de calcul de la somme de 5.229,21 francs toutes taxes comprises facturée le 20 octobre 1987 en application de la formule contractuelle de révision des prix et de celle de 11.112,92 francs facturée le 31 mai 1988 au titre des intérêts moratoires dus à cette dernière date sur les montants hors taxes correspondant à ces deux précédentes factures des 22 juillet et 20 octobre 1987 ; que, par suite, la COMMUNE DE SERIGNAN DU COMTAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à verser à la société BETBA INGENIERIE, en règlement du marché d'études ainsi résilié, la somme totale de 176.430,43 francs ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SERIGNAN DU COMTAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00767
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-25;94ly00767 ?
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