La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1998 | FRANCE | N°97LY02706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 1998, 97LY02706


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 1997 sous le n 97LY02706, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. IDRISSI X... du 18 octobre 1993 tendant à son reclassement pour les années 1989, 1990 ou 1991, dans le grade de 1ère classe de l'emploi de maître de conférences des universités ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. IDRISSI X... devant le

tribunal administratif de DIJON ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 1997 sous le n 97LY02706, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. IDRISSI X... du 18 octobre 1993 tendant à son reclassement pour les années 1989, 1990 ou 1991, dans le grade de 1ère classe de l'emploi de maître de conférences des universités ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. IDRISSI X... devant le tribunal administratif de DIJON ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 94-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984, relatif au statut des enseignants chercheurs dans l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y... conteste la date d'effet de son avancement au titre de l'année 1992, ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel qui est, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 16 janvier 1992, l'examen des candidatures à l'avancement à la première classe des maîtres de conférences des universités ne faisait intervenir, au niveau local, que les conseils d'administration des établissements et non les commissions de spécialistes ; que si, par une note de service du 23 février 1990, le président de l'université de BOURGOGNE a rappelé qu'en cas de pluralité de maîtres de conférences relevant d'une même section du conseil national des universités pouvant postuler au grade de 1ère classe, "un classement doit impérativement être établi par la commission de spécialistes compétente", cette note de service a ainsi posé des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui ne peuvent être légalement édictées que par décret en conseil d'Etat ; que le président de l'université de BOURGOGNE était, dès lors, incompétent pour instituer un échelon supplémentaire de consultation non prévu par le décret précité du 6 juin 1984, portant statut des enseignants chercheurs ; que sa note de service du 23 février 1990 étant ainsi entachée d'illégalité, elle ne pouvait créer aucun droit en faveur de M. Y... ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que M. Y... pouvait se prévaloir des dispositions de cette note de service pour annuler, faute de consultation préalable de la commission de spécialistes, la décision implicite rejetant la demande de reclassement formée par M. Y... pour les années 1989, 1990 et 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne peut invoquer utilement une rupture d'égalité entre les candidats dans l'application de la note de service du 23 février 1990, dès lors que celle-ci est entachée d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y... et en tout état de cause, la consultation de la commission universitaire de spécialistes n'était pas imposée par la circulaire ministérielle du 8 décembre 1989 qu'il invoque ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration restreint de l'université de Dijon qui a donné son avis sur l'éventuelle promotion de M. Y... s'est appuyé, pour apprécier les mérites du requérant au titre des années 1989, 1990 et 1991, sur l'ensemble de ses travaux de recherche portant sur chaque période antérieure à l'année en cause, et pas seulement sur ceux de l'année 1992 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'article 40 du décret du 6 juin 1984 n'imposait pas à ce conseil de dresser la liste de tous les promouvables mais seulement de ceux des candidats qui lui paraissaient dignes d'être promus ; qu'ainsi, en donnant un avis défavorable à la promotion de M. Y..., le conseil n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02706
Date de la décision : 19/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Fixation des règles relatives au statut des fonctionnaires - Avancement (1).

01-02-02-02-01, 30-02-05-01-038 Une note de service d'un président d'université prévoyant qu'en cas de pluralité des maîtres de conférences relevant d'une même section du conseil national des universités pouvant postuler à un avancement, un classement devait impérativement être établi par la commission de spécialistes compétente, pose ainsi des règles nouvelles, de caractère statutaire, qui ne peuvent être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat. Le président de l'université était donc incompétent pour instituer un échelon supplémentaire de consultation non prévu par le décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs. Par suite, un maître de conférences ne peut, à l'appui de sa contestation portant sur son reclassement, se prévaloir utilement de la note de service en cause.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE - Incompétence pour édicter des règles relatives au statut des enseignants-chercheurs - Avancement (1).


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 40
Décret 92-71 du 16 janvier 1992

1.

Rappr. CE, Section, 1983-11-16, Zieger, p. 455


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Bruel
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-19;97ly02706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award