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19/06/1998 | FRANCE | N°96LY00992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 1998, 96LY00992


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 février et 25 avril 1996, présentés pour M. Eric Y..., demeurant ..., par la S.C.P Z... - Lenoir- Masanovic, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.00229 - 94.9402797 - 94.02895, en date du 7 décembre 1995, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1994 par laquelle le directeur de la Poste lui a infligé un blâme, et qu'il a rejet

é ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 novembre 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 février et 25 avril 1996, présentés pour M. Eric Y..., demeurant ..., par la S.C.P Z... - Lenoir- Masanovic, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.00229 - 94.9402797 - 94.02895, en date du 7 décembre 1995, du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1994 par laquelle le directeur de la Poste lui a infligé un blâme, et qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 novembre 1993, du directeur départemental de la Poste du Rhône l'affectant au centre de tri de Montrochet ;
2 ) d'annuler la décision du directeur départemental de la Poste en date du 17 novembre 1993, d'ordonner la restitution de ses outils de travail, d'analyser les manquements qui ont motivé le blâme qui lui a été infligé, et de condamner la Poste à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-36 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 2 décembre 1990 portant réforme des statuts de la Poste ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n 91-105 du 26 janvier 1991 portant statut particulier des réviseurs de bâtiments ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y..., celles de M. X... pour le Syndicat FNSA PTT et celles de Mme A... pour la Poste ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat FNSA PTT :
Considérant que le Syndicat FNSA PTT a intérêt à l'annulation de la décision, en date du 17 novembre 1993, par laquelle le directeur départemental de la Poste du Rhône a rattaché M. Y..., qui exerçait les fonctions de réviseur de travaux d'installations au sein de la direction technique, à la direction de l'exploitation du courrier, en vue de son affectation au centre de tri de Montrochet ; qu'ainsi, son intervention à l'encontre de cette décision est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 17 novembre 1993 :
Considérant, d'une part, que le changement d'affectation dont il a fait l'objet n'entraînait pour M. Y... ni une mutation sur un emploi implanté dans un autre service que la direction départementale, ni un changement de résidence ; que dans ces conditions, la circonstance que cette mesure ne serait pas intervenue dans les conditions prévues pour les mutations liées à une suppression d'emploi et comportant changement de résidence est sans influence sur sa régularité ;

Considérant, d'autre part, que ce changement d'affectation est intervenu dans le cadre de mesures de réorganisation préconisées par une société de conseil en organisation et tendant à la fois à réduire les effectifs employés au sein même de la direction départementale, et notamment de la direction technique, et à transférer l'exercice de certaines fonctions de réviseurs d'installation dans les centres de tri ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que la direction départementale aurait par ailleurs recours aux services de bureaux d'études, qu'en décidant, dans l'intérêt du service, le changement d'affectation des deux réviseurs de travaux d'installations ayant le moins d'ancienneté au sein de la direction départementale, le directeur départemental de la Poste se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si la nouvelle affectation de M. Y... comportait des responsabilités sensiblement différentes de celles qu'il exerçait dans ses fonctions antérieures et portant sur un nombre restreint de bâtiments, cette affectation emportait pour le requérant, à la date de la décision attaquée, les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ; que si la quantité de travail effectuée par l'intéressé s'est trouvée réduite au cours de la période postérieure à ladite affectation, cette circonstance n'apparaît pas comme résultant directement de la définition des nouvelles missions confiées à l'intéressé et comportant notamment, ainsi qu'il résulte d'une note de service du 1er décembre 1993, l'expertise de l'ensemble des installations du Centre Montrochet, l'établissement d'un plan de remise à niveau des installations avec estimations liées à divers scénarios, et la détermination de la part incombant au propriétaire et au locataire à chaque intervention, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... ne s'est acquitté que très partiellement et avec réticence de ces missions ; que celles-c i étaient au nombre des missions prévues par l'article 3 du décret du 25 janvier 1991, relatif à son statut particulier, et correspondaient à sa qualification normale ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la mesure dont l'intéressé a fait l'objet entraînait pour lui un déclassement ; qu'en admettant même que le rattachement de M. Y... à la direction de l'exploitation du courrier constitue une mesure prise en considération de la personne, et ne soit pas dépourvu de lien avec les incidents ayant émaillé ses relations avec le directeur technique et certains de ses collègues de travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à conférer à cette mesure, qui était en tout état de cause justifiée, dans les circonstances de l'espèce, par l'intérêt du service, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant enfin que la double circonstance que le directeur technique n'aurait pas rétrocédé au requérant les instruments de travail dont ils disposait dans son ancienne affectation et que ce dernier a fait l'objet, en mai 1994, d'un blâme motivé par son comportement professionnel dans sa nouvelle affectation est sans influence sur la légalité de la décision susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;
Sur le blâme :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que si un blâme a été infligé à M. Y... en mai 1994 à raison de son comportement à la suite de la décision susmentionnée du 17 novembre 1993, les faits reprochés à l'intéressé, qui sont antérieurs au 18 juin 1995 et ne constituent pas, à l'évidence, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées ; qu'ainsi, la sanction contestée devant les premiers juges s'est trouvée entièrement effacée ; que dès lors, et alors même que lesdits faits ont été également pris en compte pour sa notation, le requérant, qui n'a d'ailleurs pas attaqué ladite notation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, qui n'avait pas à examiner, dans ces conditions, si son comportement professionnel était de nature à justifier une sanction, a regardé comme devenues sans objet ses conclusions à fin d'annulation du blâme qui lui avait été infligé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration postale de lui restituer les outils de travail dont il disposait dans son ancienne affectation ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... ou au Syndicat FNSA PTT les sommes qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de la Poste, des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Article 1er : L'intervention du Syndicat FNSA PTT est admise.
Article 2 : La requête de M. Eric Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Poste tendant à ce qu'il soit fait application, à son bénéfice, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00992
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 91-105 du 25 janvier 1991 art. 3
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-19;96ly00992 ?
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