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19/06/1998 | FRANCE | N°95LY01338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juin 1998, 95LY01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée pour M. Prosper Z..., demeurant 5 lotissement Marie Y..., Les Granettes, 13090 Aix en Provence, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-3595 du 31 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 1991, par lequel le vice-président du Centre communal d'action sociale d'Aix en Provence a refusé de lui accorder le bénéfice du congé de longue

durée qu'il sollicitait et l'a placé en position de congé de malad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée pour M. Prosper Z..., demeurant 5 lotissement Marie Y..., Les Granettes, 13090 Aix en Provence, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-3595 du 31 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 juin 1991, par lequel le vice-président du Centre communal d'action sociale d'Aix en Provence a refusé de lui accorder le bénéfice du congé de longue durée qu'il sollicitait et l'a placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 19 janvier 1991, d'autre part à la condamnation dudit centre à lui payer la somme de 42 500 francs en réparation de la perte de traitement qu'il a subie du fait de l'arrêté susvisé ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner le Centre communal d'action sociale d'Aix en Provence à lui verser l'indemnité de 42 500 francs susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2 ) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ( ...) 4 ) A des congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou de poliomyélite ... Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie" ; que l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 susvisé dispose : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret: "Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 ( 3 ou 4 ) de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ( ...) Le dossier est ensuite soumis au comité médical ( ...) L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé ( ...) le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret";

Considérant que M. Z..., agent du Centre communal d'action sociale d'Aix en Provence, qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie du 19 janvier 1990 au 18 janvier 1991, au titre d'une affection tuberculeuse, a formulé une demande d'octroi d'un nouveau congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, accompagnée d'un certificat médical d'un médecin pneumologue ; que le comité médical départemental des Bouches du Rhône, consulté sur cette demande dans sa séance du 26 février 1991, a émis un avis défavorable ; que si cet avis a été communiqué au médecin susmentionné, M. Z... soutient sans être contredit n'en avoir eu connaissance que par la notification de l'arrêté, en date du 5 juin 1991, par lequel le vice-président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale l'a placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 19 janvier 1991, à plein traitement jusqu'au 18 avril 1991, puis à demi-traitement postérieurement à cette date ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de contester l'avis du comité médical départemental et de provoquer ainsi la saisine du comité médical supérieur avant l'intervention de l'arrêté susmentionné ; que même si le comité médical supérieur a été saisi par le centre communal, à la suite du recours contentieux formé par M. Z... contre cette décision, le requérant, qui a été, de la sorte, privé des garanties auxquelles il pouvait prétendre en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret susvisé du 30 juillet 1987, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision ;
Considérant cependant que si le congé de longue maladie dont a bénéficié M. Z... du 19 janvier 1990 au 18 janvier 1991 était justifié par l'affection tuberculeuse dont il souffrait alors, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 30 novembre 1990 par un médecin pneumologue, qu'en se conformant à l'avis rendu le 26 février 1991 par le comité médical départemental, selon lequel l'état de l'intéressé relevait désormais du congé de maladie ordinaire, le centre communal aurait fait une inexacte application des dispositions du 4 de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que si le requérant soutient qu'il était également atteint d'une maladie mentale, il ne conteste pas sérieusement qu'il n'a présenté aucune demande de congé de longue durée au titre d'une telle affection, avant le 5 juin 1991, date de l'arrêté critiqué ; que dans ces conditions, sans que M. Z... puisse utilement invoquer l'incapacité dans laquelle il se serait trouvé de formuler une telle demande en raison de son état de santé, l'irrégularité entachant l'arrêté critiqué n'est pas de nature à ouvrir à son profit un droit à indemnisation, dès lors que le centre communal d'action sociale aurait pu prendre légalement la même décision en respectant les garanties de procédure instituées par l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de réparation de la perte de traitement entraînée par ledit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté, en date du 5 juin 1991, du vice-président du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la Ville d'Aix en Provence est annulé, ainsi que l'article 1 du jugement, en date du 31 mai 1995, du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Prosper Z... à fin d'annulation de cet arrêté.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01338
Date de la décision : 19/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 20, art. 25
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-19;95ly01338 ?
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