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05/06/1998 | FRANCE | N°96LY21510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 1998, 96LY21510


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. André BERNARD, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mai 1996, par laquelle M. BERNARD demande :<

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. André BERNARD, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mai 1996, par laquelle M. BERNARD demande :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a refusé de lui accorder le maintien pour un an de son indemnité de sujétions spéciales au taux des directeurs d'écoles de cinq classes ;
2) d'annuler la décision précitée du recteur de l'académie de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n 83-644 du 8 juillet 1983 modifié par le décret n 87-736 du 7 septembre 1987 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école et l'arrêté interministériel du 11 juin 1992 fixant les taux de cette indemnité ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi ou présentant le caractère de primes d'expatriation, des indemnités tenant compte de la manière de servir et éventuellement des indemnités différentielles." ; que, sur le fondement de cette disposition, qui énumère limitativement les indemnités accessoires au traitement susceptibles d'être créées, une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école a été instituée par le décret susvisé du 8 juillet 1983 modifié ; que ses taux ont été fixés par l'arrêté interministériel susvisé du 11 juin 1992 applicable pour la période en cause ; que son taux est différent selon que l'école compte 4 classes ou 5 classes ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ;
Considérant que M. BERNARD, directeur d'une école dont le nombre de classes a été réduit de 5 à 4 à partir du 1er septembre 1992 demande l'application à son profit des dispositions de la note de service n 83-024 du 13 janvier 1983, selon lesquelles : "Les directeurs d'école qui, par suite d'une décision de fermeture de classe affectant l'établissement qu'ils dirigent, subiraient une perte de rémunération, conservent pendant un an à compter de la rentrée scolaire à partir de laquelle ils sont de fait touchés par cette décision, le bénéfice de leur rémunération antérieure." ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'y habilitant, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement, en tout état de cause, compte tenu de l'intervention des dispositions susvisées de la loi du 13 juillet 1983, maintenir l'application d'une telle mesure, qui aboutit à créer un supplément de rémunération non prévu par le décret du 8 juillet 1983 modifié et par l'arrêté ministériel du 11 juin 1992 susvisé ; qu'ainsi, dès lors que la note de service du 13 janvier 1983 est contraire aux lois et règlements M. BERNARD n'est pas fondé à s'en prévaloir ; que, par suite, M. BERNARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BERNARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21510
Date de la décision : 05/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 83-644 du 08 juillet 1983
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-05;96ly21510 ?
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