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05/06/1998 | FRANCE | N°96LY02158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 1998, 96LY02158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1996, présentée pour le centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le centre national de la recherche scientifique demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931547 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet opposée par son directeur à la demande de M. Z..., en date du 19 octobre 1992, tendant au versement de la prime informatique instituée

par le décret du 29 avril 1971 ;
2 ) de surseoir à l'exécution dudi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1996, présentée pour le centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le centre national de la recherche scientifique demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931547 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet opposée par son directeur à la demande de M. Z..., en date du 19 octobre 1992, tendant au versement de la prime informatique instituée par le décret du 29 avril 1971 ;
2 ) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1211 du 23 décembre 1970 ;
Vu le décret n 71.342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret n 71.343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., substituant Me X..., avocat, pour le CNRS ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur ... une prime de fonctions" ; que l'article 2 dudit décret réserve ladite prime aux agents de l'Etat employés dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le service informatique dont s'est doté l'Institut de physique nucléaire de Lyon comporte des installations accessibles de l'extérieur, par voie d'interconnexion, lesdites installations sont utilisées principalement pour les besoins propres de la mission confiée à cet organisme de recherche ; que ce service ne peut, en conséquence, être regardé comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées ; que par suite, les agents chargés, au sein de ce service, de la maintenance et de la mise en oeuvre du système informatique utilisé par l'institut, alors même qu'ils rempliraient les conditions de qualification requises par le décret n 71-342 du 29 avril 1971 modifié, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime en litige ; qu'ainsi, en refusant à M. Z..., préparateur de laboratoire à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, le bénéfice de ladite prime, le directeur général du CNRS n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus mentionnées ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ces dispositions pour annuler ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que pour refuser à M. Z... le bénéfice de la prime qu'il sollicitait, le directeur général du CNRS ne s'est pas fondé sur les dispositions d'une circulaire en date du 7 novembre 1989, mais sur celles du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé ; que dès lors le moyen tiré de l'illégalité de ladite circulaire est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de notes de service antérieures à la circulaire susmentionnée du 7 novembre 1989, qui n'ont pu, en tout état de cause, légalement créer des droits au bénéfice de la prime en litige, ni de la qualification donnée aux activités du service par la commission nationale de l'informatique et des libertés dans un avis du 7 novembre 1995 ;

Considérant enfin que si l'intimé allègue que d'autres fonctionnaires travaillant dans des services similaires bénéficient du versement de la prime en litige, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision critiquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général du CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 4 juillet 1996, du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02158
Date de la décision : 05/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 71-342 du 29 avril 1971
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-05;96ly02158 ?
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