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05/06/1998 | FRANCE | N°96LY01527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 1998, 96LY01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Yves X..., demeurant "Le Treuil" 42360 Saint Victor sur Rhons, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.02106 du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé, sur recours hiérarchique de la société La Turdine, la décision de l'inspecteur du travail du 11 novembre 1994 refu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Yves X..., demeurant "Le Treuil" 42360 Saint Victor sur Rhons, par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.02106 du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé, sur recours hiérarchique de la société La Turdine, la décision de l'inspecteur du travail du 11 novembre 1994 refusant l'autorisation de le licencier, et a autorisé son licenciement ;
2 ) d'annuler ladite décision ministérielle et de lui allouer la somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X... et celles de Me Y..., avocat, pour la société Teintureries de la Turdine ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ( ...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que la même règle s'applique, en vertu des articles L.236-11, L.412-18 et L.425-1 dudit code, aux salariés siégeant en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un des intérêts en présence ;
Considérant que par décision en date du 17 novembre 1994, l'inspecteur du travail de Villefranche sur Saône a refusé à la société Teintureries de la Turdine l'autorisation de licencier M. X..., investi des fonctions de délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé ladite décision et autorisé le licenciement de l'intéressé par décision du 22 mars 1995 ;
Considérant, d'une part, que la demande de licenciement présentée par la société Teintureries de la Turdine était motivée par la faute commise par M. X... en refusant une modification de ses horaires de travail ; que dès lors, en application des dispositions précitées, il n'appartenait ni à l'inspecteur du travail, ni au ministre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de rechercher si le licenciement de ce salarié protégé était justifié par la situation économique de l'entreprise ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur commise par le ministre en ne prenant pas en considération le caractère économique du licenciement doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X..., qui travaillait en journée continue de 6 heures à 14 heures, a refusé, à plusieurs reprises, d'accepter une modification minime de ses horaires entraînée par la création, au sein de l'entreprise, d'un second emploi d'emballeur, qui l'aurait conduit à travailler en équipe dite "2 X 8 ", le matin, de 5 heures à 13 heures ; que ces mesures ne constituaient pas une modification substantielle de son contrat de travail, lequel prévoyait un horaire de travail suivant les besoins de l'atelier, soit à la journée, soit à la journée continue, soit en équipe de jour, soit en équipe de nuit ; que compte tenu de leur caractère limité, elles n'étaient pas au nombre des mesures sur lesquelles le comité d'entreprise devait être préalablement consulté ; que dans ces conditions, M. X... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le requérant et du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 1994, au cours de laquelle le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement de l'intéressé, que le licenciement demandé aurait été en rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 mars 1995 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Teintureries de la Turdine ou l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de la société Teintureries de la Turdine, des dispositions susmentionnées ;
Article 1er: La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Teintureries de la Turdine, tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01527
Date de la décision : 05/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1, L236-11, L412-18, L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-05;96ly01527 ?
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