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05/06/1998 | FRANCE | N°96LY00598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 1998, 96LY00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996 sous le n 96LY00598, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. EREVANIAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1994 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a révoqué de ses fonctions de greffier du tribunal de grande instance de Carpentras et l'a radié des cadres de l'administration des services judiciaires ;
2

) d'annuler l'arrêté précité du ministre de la justice du 21 octobr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996 sous le n 96LY00598, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. EREVANIAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1994 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a révoqué de ses fonctions de greffier du tribunal de grande instance de Carpentras et l'a radié des cadres de l'administration des services judiciaires ;
2 ) d'annuler l'arrêté précité du ministre de la justice du 21 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EREVANIAN, greffier divisionnaire au tribunal de grande instance de Carpentras, responsable du service des scellés, a fait preuve d'incurie dans la gestion de ce service, favorisant ainsi les détournements commis par un agent placé sous son autorité ; qu'il a manqué de loyauté envers l'administration en refusant de reconnaître sa responsabilité à l'occasion de la découverte de ces détournements ; qu'enfin, il s'est livré lui-même à des détournements de scellés constitutifs de manquements à la probité ; que ces faits, graves et répétés, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en décidant, par un arrêté du 21 octobre 1994, la révocation de M. EREVANIAN, le ministre de la justice n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et quel que soit le passé professionnel de l'intéressé, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EREVANIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EREVANIAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00598
Date de la décision : 05/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-05;96ly00598 ?
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