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05/06/1998 | FRANCE | N°95LY22061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 1998, 95LY22061


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Stéphane F. ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 décembre 1995, présentée par maître X, avocat, pour M. S

téphane F., demeurant à ... ;
M. F. demande à la cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Stéphane F. ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 décembre 1995, présentée par maître X, avocat, pour M. Stéphane F., demeurant à ... ;
M. F. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mai 1994 rejetant pour inaptitude physique sa candidature aux fonctions d'inspecteur de police et de la décision du 7 octobre 1994 confirmant ce rejet ;
2 ) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'or en date du 2 juin 1994 le déclarant inapte auxdites fonctions ;
3 ) de lui accorder la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1982 modifié par l'arrêté du 21 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ou son conseil aient été régulièrement convoqués à l'audience au cours de laquelle la demande de M. F. a été examinée par le tribunal administratif de Dijon ; que M. F. est dès lors fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F. devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la légalité de la décision attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que si, dans la lettre du 21 juin 1994 portant communication au médecin traitant de M. F. des éléments d'appréciation à caractère médical fondant son avis défavorable à la candidature de l'intéressé à l'emploi d'inspecteur de la police nationale, le médecin contrôleur régional de la police nationale n'a pas reproduit la teneur de l'avis du médecin chef de la police nationale auquel il fait allusion, tout en précisant d'ailleurs qu'il était conforme au sien, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise au vu d'un avis médical dont la teneur a été communiquée au requérant à sa demande par l'intermédiaire de son médecin ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction" ; que l'arrêté du 29 juin 1982 susvisé fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement d'inspecteurs de la police nationale, pris en application de l'article 5 du décret du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs, dispose en son article 2, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté du 21 août 1985, que "les candidats doivent être aptes à un service actif de jour et de nuit et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice d'une fonction de police ... " ;
Considérant que M. F. souffre d'anosmie totale en relation avec l'affection endocrinienne dont il est atteint ; que cette absence totale d'odorat présente, eu égard à la nature des missions et des situations auxquelles tout inspecteur de police doit pouvoir faire face dans l'exercice de la plupart des fonctions qu'il est normalement appelé à occuper, le caractère d'une infirmité incompatible avec une nomination dans le corps des inspecteurs de la police nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 1994 par laquelle le préfet de la Côte-d'or a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions d'inspecteur de la police nationale ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. F. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F. devant le tribunal administratif de Dijon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY22061
Date de la décision : 05/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER - Absence totale d'odorat - Infirmité incompatible avec l'entrée dans le corps des inspecteurs de police - Existence.

36-03-01-01, 49-025 Pour l'application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1982 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement d'inspecteurs de la police nationale, l'absence totale d'odorat présente le caractère d'une infirmité incompatible avec les fonctions d'inspecteur de la police nationale, eu égard à la nature des missions et situations auxquelles un inspecteur de police doit pouvoir faire face dans le cadre des fonctions qu'il a normalement vocation à occuper. Légalité de la décision refusant d'admettre la candidature à l'emploi d'inspecteur de la police nationale d'une personne atteinte d'une telle infirmité.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - Recrutement - Aptitude physique à l'exercice des fonctions - Inspecteur de police - Absence totale d'odorat - Infirmité incompatible.


Références :

Arrêté du 29 juin 1982
Arrêté du 21 août 1985 art. 1
Décret 72-774 du 16 août 1972 art. 5, art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-05;95ly22061 ?
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