Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée par Mme Agnès X..., demeurant Le Clair Logis, route du Pontenin à HAUTE JARRIE (38560) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2879 du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au collège Jean Vilar à Echirolles ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté critiqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède au mouvement des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des voeux formulés par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant qu' au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juin 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au collège Jean Vilar à Echirolles Mme X..., professeur certifié, soutient, au vu notamment des mentions portées sur une fiche qui lui a été communiquée par un représentant du personnel, que la commission administrative paritaire nationale compétente pour donner son avis sur le projet de tableau annuel des mutations de professeurs certifiés d'histoire-géographie n'a pas été informée de l'existence d'une vacance d'emploi au lycée de Pontcharra, lequel était au nombre de ses voeux d'affectation, ni des précisions qu'elle a formulées lors de sa demande de mutation et qui étaient relatives à sa préférence pour une affectation en lycée ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a produit, malgré la demande qui lui a été faite, ni le procès-verbal de cette commission administrative paritaire, ni aucun autre document susceptible d'infirmer les allégations de l'intéressée ; que dans ces conditions, l'arrêté critiqué doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de Mme X... des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 1995 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.