La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1998 | FRANCE | N°95LY02319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 1998, 95LY02319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée par Mme Agnès X..., demeurant Le Clair Logis, route du Pontenin à HAUTE JARRIE (38560) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2879 du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au collège Jean Vilar à Echirolles ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme d

e 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée par Mme Agnès X..., demeurant Le Clair Logis, route du Pontenin à HAUTE JARRIE (38560) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2879 du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au collège Jean Vilar à Echirolles ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté critiqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède au mouvement des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des voeux formulés par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant qu' au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juin 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au collège Jean Vilar à Echirolles Mme X..., professeur certifié, soutient, au vu notamment des mentions portées sur une fiche qui lui a été communiquée par un représentant du personnel, que la commission administrative paritaire nationale compétente pour donner son avis sur le projet de tableau annuel des mutations de professeurs certifiés d'histoire-géographie n'a pas été informée de l'existence d'une vacance d'emploi au lycée de Pontcharra, lequel était au nombre de ses voeux d'affectation, ni des précisions qu'elle a formulées lors de sa demande de mutation et qui étaient relatives à sa préférence pour une affectation en lycée ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a produit, malgré la demande qui lui a été faite, ni le procès-verbal de cette commission administrative paritaire, ni aucun autre document susceptible d'infirmer les allégations de l'intéressée ; que dans ces conditions, l'arrêté critiqué doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de Mme X... des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 1995 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02319
Date de la décision : 05/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-05;95ly02319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award