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05/06/1998 | FRANCE | N°95LY00267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 05 juin 1998, 95LY00267


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1995, présentée par Me Geneviève Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Christian X..., demeurant "Le Tamarin", allée des cigales à Saint-Laurent-du-Var (06700) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'un titre de recettes du 22 mars 1990 émis par le directeur général du centre hospitalier régional de Nice portant sur le reversement de salaires perçus par lui au

cours des années 1979 à 1987 pour un montant de 414 469 francs et de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1995, présentée par Me Geneviève Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Christian X..., demeurant "Le Tamarin", allée des cigales à Saint-Laurent-du-Var (06700) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'un titre de recettes du 22 mars 1990 émis par le directeur général du centre hospitalier régional de Nice portant sur le reversement de salaires perçus par lui au cours des années 1979 à 1987 pour un montant de 414 469 francs et de la décision rejetant son recours gracieux contre ce titre ;
2 ) d'annuler ledit titre de recettes ;
3 ) de condamner le CHR de Nice à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n 64-207 du 7 mars 1964 relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;
Vu le décret n 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'au vu des mentions du jugement attaqué, le commissaire du gouvernement doit être regardé comme ayant pris part à la délibération du tribunal ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que ce jugement, rendu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, toute infraction commise par un fonctionnaire ou un agent public aux dispositions statutaires interdisant le cumul d'un emploi public et d'une activité privée à titre lucratif, entraîne obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues ;
Considérant, en premier lieu, que le titre du 22 mars 1990, émis et rendu exécutoire par le directeur général du CHU de Nice et portant sur le reversement de rémunérations perçues par M. X... de 1979 à 1987 alors qu'il exerçait une activité privée lucrative qu'il cumulait avec ses fonctions successives d'interne, d'assistant à temps plein de psychiatrie à titre provisoire, d'assistant de psychiatrie à temps plein puis de praticien hospitalier à temps plein au sein du CHU de Nice, ne trouve pas son fondement dans l'observation formulée par la chambre régionale des comptes au sujet de cette activité mais dans les dispositions susrappelées du décret du 29 octobre 1936 ainsi que dans les dispositions statutaires successivement applicables à l'intéressé au cours de la période en litige ; que cette observation ne constitue pas, par ailleurs, un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de reversement dont elle est indépendante ; que, dans ces conditions, le fait qu'elle n'ait pas été communiquée à M. X... n'a pu vicier la procédure ni porter atteinte aux droits de la défense ;
Considérant, en deuxième lieu, que les états exécutoires n'entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être obligatoirement motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose qu'un tel acte indique le texte sur le fondement duquel il est émis ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne conteste pas avoir cumulé ses différentes fonctions au sein du CHU de Nice avec une activité privée lucrative au sein d'un institut de rééducation professionnelle qu'il ne pouvait exercer sans autorisation du directeur général du CHU, sous peine de méconnaître ses obligations statutaires résultant successivement de l'article 34 du décret susvisé du 7 mars 1964, des articles 42 et 61 du décret susvisé du 8 mars 1978 et des articles 28 et 29 du décret susvisé du 24 février 1984 ; qu'il a ainsi enfreint ses obligations statutaires interdisant le cumul de fonctions à l'hôpital et d'une activité privée exercée à titre lucratif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration se fondant sur les dispositions de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936, a ordonné le reversement des rémunérations irrégulièrement perçues ; que ni le fait, à le supposer établi, que le directeur de l'hôpital n'ignorait pas l'existence de son activité extérieure dès 1979, ni la lettre du 11 mai 1982 dans laquelle le requérant informait officiellement l'administration de cette activité en annonçant seulement son intention de régulariser sa situation, ne sont de nature à tenir lieu d'une autorisation qui n'a jamais été expressément accordée et n'a d'ailleurs même pas été demandée ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. X... n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir en suggérant que la mesure prise à son encontre serait le résultat d'un "règlement de comptes" entre la direction du CHU et le service de psychiatrie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre le titre de recette du 22 mars 1990 et contre la décision du 13 août 1990 rejetant son recours gracieux contre ledit titre, doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CHU de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00267
Date de la décision : 05/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 29 octobre 1936 art. 6
Décret 64-207 du 07 mars 1964 art. 34
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 42, art. 61
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 28, art. 29
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUCHER
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-05;95ly00267 ?
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