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26/05/1998 | FRANCE | N°95LY00167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mai 1998, 95LY00167


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 la requête présentée pour la Société Travaux Constructions Matériaux dont le siège social est chemin des Esclamandes (83370) SAINT-AYGULF, par Me MASSABIAU avocat au barreau de TOULON ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE du 25 octobre 1994 en tant que sur déféré du préfet du Var faisant suite à un procès-verbal de contravention de grande voirie, il l'a, au titre de l'action domaniale, condamné à payer à France Télécom la somme de 25 373,36 francs, outre

intérêts au taux légal ;
2 ) de rejeter le déféré au préfet du Var devant ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 la requête présentée pour la Société Travaux Constructions Matériaux dont le siège social est chemin des Esclamandes (83370) SAINT-AYGULF, par Me MASSABIAU avocat au barreau de TOULON ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE du 25 octobre 1994 en tant que sur déféré du préfet du Var faisant suite à un procès-verbal de contravention de grande voirie, il l'a, au titre de l'action domaniale, condamné à payer à France Télécom la somme de 25 373,36 francs, outre intérêts au taux légal ;
2 ) de rejeter le déféré au préfet du Var devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner France Télécom à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 1995 le mémoire déposé pour France Télécom par Me X..., avocat au barreau de MARSEILLE ;
France Télécom demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la Société Travaux Constructions Matériaux ;
2 ) de la condamner à lui payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier-conseiller ;
- les observations de Me MASSABIAU, avocat de la société Travaux Constructions Matériaux ;
- et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur : " ...quiconque de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 1 000 francs à 30 000 francs ... Lorsque sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues ... au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.44-1 du même code : " Pour l'application des dispositions du 3è alinéa de l'article L.69-1 du présent code ... la déclaration d'intention de commencement de travaux ... est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications ..." ; qu'aux termes de l'article R.44-2 : "Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé ... cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration ... A défaut de réponse du service dans le délai fixé, à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux." ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 : " ...Les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées ... les déclarations d'intention de commencement de travaux ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la Société Travaux Constructions Matériaux devant entreprendre des travaux sur la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux à trois services de France Télécom soit au groupement d'intervention transmission de TOULON, au centre de câbles du réseau national de NICE et au centre de construction de lignes de DRAGUIGNAN ; que si le service de NICE lui a indiqué qu'aucun câble du réseau national ne se trouvait dans l'emprise des travaux projetés, le service de TOULON lui a signalé la présence d'un câble relevant de sa compétence ; que les deux services lui ont toutefois précisé que la présence d'autres câbles était possible ; que bien que le service de DRAGUIGNAN ne lui ait pas répondu, la société a engagé les travaux au cours desquels elle a, le 24 janvier 1992, endommagé des câbles de télécommunications relevant de la gestion de ce dernier service ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 qu'une entreprise chargée de l'exécution de travaux doit adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des services relevant d'un exploitant d'ouvrages, lesdits services ayant été préalablement et dûment désignés par ledit exploitant ; que par suite, à défaut de réponse de l'un des trois services de France Télécom auxquels elle avait ainsi fait parvenir une déclaration d'intention de commencement de travaux, la société Travaux Constructions Matériaux se trouvait en présence non pas, comme elle le soutient, d'une réponse incomplète mais pour partie d'un défaut de réponse impliquant qu'avant d'engager les travaux, elle adresse au service défaillant la lettre de rappel prévue par les dispositions précitées de l'article R.44-1 du code des postes et télécommunications ; que faute de l'avoir fait, la société requérante, d'ailleurs dûment avertie que d'autres câbles que celui dont la présence lui avait été signalée pouvaient se trouver dans l'emprise des travaux projetés, ne peut se prévaloir des dispositions du 3è alinéa de l'article L.69-1 précité du même code suivant lesquelles la contravention de grande voirie ne peut être retenue lorsque l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise de l'emplacement des réseaux souterrains existants ; que la Société Travaux Constructions Matériaux n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a estimé que l'infraction était constituée et l'a, au titre de l'action domaniale, condamnée à payer à France Télécom une somme de 25 373 francs outre intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la Société Travaux Constructions Matériaux ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de France Télécom ;
Article 1er : La requête de la Société Travaux Constructions Matériaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Travaux Constructions matériaux et de France Télécom tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00167
Date de la décision : 26/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE - Dommages à des réseaux souterrains de télécommunications - Omission de l'un des services relevant de l'exploitant d'indiquer à l'entrepreneur l'emplacement des réseaux - Absence d'envoi de la lettre de rappel prévue à l'article R - 44-2 du code des postes et télécommunications.

24-01-03-01-02, 51-02-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 qu'une entreprise chargée de l'exécution de travaux doit adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux aux différents services relevant d'un exploitant d'ouvrages et préalablement désignés par celui-ci. L'absence de réponse de l'un des services constitue, non pas une réponse incomplète mais pour partie un défaut de réponse de l'exploitant. En ce qui concerne le réseau souterrain de télécommunications, ce défaut de réponse implique l'envoi au service défaillant de la lettre de rappel prévue par l'article R. 44-2 du code des postes et télécommunications. Faute de l'avoir fait, l'entreprise ne peut se prévaloir des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 69-1 dudit code, qui antérieurement à la loi du 26 juillet 1996 prévoyaient que la contravention de grande voirie ne pouvait être retenue lorsque l'administration n'avait pas donné connaissance de l'emplacement des réseaux souterrains existants.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES - Réseaux souterrains - Omission de l'un des services relevant de l'exploitant d'indiquer à l'entrepreneur l'emplacement des réseaux - Cause exonératoire de la contravention de grande voirie - Conditions.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1, R44-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-26;95ly00167 ?
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